COUR SUPREME DU MALI
REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple – Un But – Une Foi
1ère CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°60 du 15 /02/ 2019
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ARRET N°257 du 05/ 10/ 2020
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NATURE : Revendication de terre
LA COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique ordinaire du Lundi cinq octobre Deux Mil Vingt, à laquelle siégeaient ;
Monsieur Fatoma THERA, Président de la 1ère Chambre Civile, Président
Monsieur Moussa DIARRA, Conseiller à la Cour, membre ;
Monsieur Idrissa Christian DIASSANA, Conseiller à la Cour, membre ;
En présence de Monsieur Yaya DIARRA, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public ;
Monsieur Mody TRAORE et Awa COULIBALY, assesseurs ;
Avec l’assistance de Maître KEITA Coumba DICKO, Greffier ;
Rendu l’arrêt dont la teneur suit :
SUR LE POURVOI de dame Ac Ab, âgée de 60 ans, née à …, fille des feus Aa et de Ae A, Matrone, domiciliée à Zangasso, de nationalité malienne ;
Demanderesse ;
D’une part ;
CONTRE : Ad B, Cultivateur, domicilié à Tienso, ayant pour conseil Maître Fousseyni DJIRE, avocat à la Cour ;
Défenderesse ;
D’autre part ;
Sur le rapport de Monsieur Fatoma THERA, Président de la 1ère chambre civile, les conclusions écrites et orales de l’avocat Général Tamba Namory KEITA et orales de l’avocat Général Yaya KONE.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Vu le pourvoi n°60 du 15 février 2019 formé par Ac Ab contre l’arrêt n°690 du 18 juillet 2018 rendu par la chambre civile de la Cour d’appel de Bamako dans une instance en revendication de terre qui l’oppose à Ad B.
Attendu que l’article 632 alinéa premier du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que la demanderesse en cassation doit, à peine de déchéance, déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, le cas échéant les pièces invoquées à l’appui du pourvoi ;
Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification pourra se faire par simple lettre ;
Elle doit en outre, sous peine d’irrecevabilité, acquitter au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d’enregistrement ;
Attendu que dans le cas de figure, il résulte du certificat en date du 2006/ 2019 du greffier en chef de la Cour Suprême que la demanderesse, qui a versé l’amende de consignation, n’a cependant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai légal ;
Que ce faisant, il échet de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
En la Forme : Déclare Ac Ab déchue de son pourvoi
Ordonne la confiscation de l’amende de consignation
Met les dépens à sa charge.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.