COUR er SUPREME rt rt DU MALI REPUBLIQUE DU MALI SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi CHAMBRE CRIMINELLE
POURVOI N°30 du 27 Novembre 2019
ARRET N°137 du 19 Octobre 2020.
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NATURE : Annulation d'ordonnance de maintien en détention provisoire.
La Cour Suprême du Malia, en son audience publique ordinaire du Lundi Dix-Neuf Octobre Deux Mil Vingt à laquelle siégeaient :
Monsieur Adama N’Faly DABO, Président de la Chambre Criminelle ;
Monsieur Abderhimou DICKO, Conseiller à la Cour, membre ;
Monsieur Lasséni SAMAKE, Conseiller à la Cour, membre ;
En présence de Monsieur Yaya KONE, Avocat Général près
ladite Cour occupant le banc du Ministère public ;
Avec l'assistance de Maître Aïssata TRAORE, Greffier ;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit :
SUR LE POURVOI de Maître Mamadou SAMAKE, Avocat au
Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de Ae A, Employé de Commerce, domicilié à
Fana-coura, chez lui-même, de nationalité malienne, (Inculpé) ;
D’UNE PART :
CONTRE : Arrêt n°509 du 26 Novembre 2019 de la Chambre
d’Accusation de la Cour d'Appel de Bamako ;
D'AUTRE PART :
Sur le Rapport de Monsieur Adama N’Faly DABO, Président de
la Chambre Criminelle, les réquisitoires écrites de l’Avocat Général Monsieur Ac Aa Ag B et orales de
l’Avocat Général Monsieur Yaya KONE.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par acte n°30 du 27 Novembre 2019, enregistré au greffe
de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Mamadou Samaké, avocat au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de
Ae A, a déclaré se pourvoir en cassation contre l’Arrêt n°509 du 26 Novembre 2019 de la Chambre d’Accusation
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de la même Cour, rendu dans l'affaire Ministère public contre Ae A, inculpé d'enlèvement de personne et d’assassinat, décision dont le dispositif est ainsi conçu :
« .Statuant en chambre du conseil,
En la forme, reçoit l'appel
Au fond, confirme l'ordonnance de maintien en détention
en date du 04 Juin 2019 du juge d'instruction de la Justice de Paix à Compétence Etendue de Ab ;
Réserve les dépens » ;
Après acquittement de l'amende de consignation, le demandeur au pourvoi a produit un mémoire ampliatif lequel, notifié au Procureur Général près la Cour d'Appel de Bamako, n’a pas fait l’objet de réplique.
Le pourvoi satisfaisant aux exigences légales, il convient de le recevoir en la forme.
1. Faits et procédure :
Suite à un enlèvement suivi d’assassinat commis dans la
nuit du 13 mai 2018 à Ab, le juge d'instruction de cette localité, après avoir inculpé Ae A, décernait mandat de dépôt contre celui-ci à la date du 21 Mai 2018.
Après deux décisions de refus de mise en liberté provisoire intervenues le 09 juillet 2018 et le 04 juin 2019, le magistrat instructeur, par ordonnance n° 57 du 04 juin 2019, ordonnait le maintien en détention de Ae A.
Sur appel de l’inculpé, par arrêt n°509 du 26 novembre 2019, la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Bamako confirmait cette ordonnance.
C’est contre cet arrêt qu'est dirigé le présent pourvoi.
2. Exposé des moyens du pourvoi :
Au soutien de son recours, le conseil du demandeur
soulève deux moyens de cassation : la violation de la loi et le défaut de base légale.
Du premier moyen tiré de la violation de l'article 135 du Code de Procédure Pénale :
En ce que la chambre d'accusation a confirmé
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l'ordonnance de maintien en détention du juge d'instruction qui date du 04 Juin 2019 alors que le mandat de dépôt a été décerné à la date du 21 Mai 2018, donc plus d’une année avant ;
Du second moyen tiré du défaut de base légale :
En ce que, pour toute motivation, au lieu de s'appuyer sur un raisonnement juridique adéquat, la chambre d'accusation s’est essentiellement bornée à énoncer:
«Considérant qu’en l'espèce, le renouvellement du mandat de dépôt de l’inculpé susnommé s'imposait au juge d'instruction, en raison des faits poursuivis qui ont plongé toute la population de Ab dans l’émoi et la colère ; qu’en outre, l’inculpé n’a pas été entendu sur le fond de l'affaire ;qu’à ce stade de la procédure, sa mise en liberté s'interpréterait en un sentiment de mépris à la mémoire de la défunte Af Ad ;
Considérant également que pour des raisons d’ordre public, le juge d'instruction de la justice de paix à compétence étendue de Ab a rendu l'ordonnance de maintien en détention en date du 04 juin 2019 ; qu’il y a donc lieu de dire que c’est à juste titre que le juge d'instruction a rendu ladite ordonnance. » ;
. Analyse :
Du premier moyen tiré de la violation de la loi :
Attendu que par ce moyen, le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué de la violation de l’article 135 Code de Procédure Pénale; que ce texte est ainsi libellé : « En matière criminelle, la durée du mandat de dépôt ne peut excéder un an; toutefois si le maintien en détention parait nécessaire, le juge d'instruction doit renouveler cette détention par ordonnance spécialement motivée dans les huit jours ouvrables précédant l'expiration du délai ci- dessus spécifié… » ;
Attendu qu'en l'espèce, il apparaît des pièces du dossier que le juge d'instruction de la justice de paix à compétence étendue de Ab a décerné mandat de dépôt contre Ae A à la date du 21 Mai 2018 et que
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l'ordonnance de maintien en détention par lui prise date
du 04 Juin 2019 ; que la computation permet d'en établir que cette décision est intervenue plus d’un an après le
mandat dépôt; qu’en confirmant donc une telle
ordonnance, la chambre d'accusation a violé, par refus
d’application, l’article 135 (alinéa 1) du Code de Procédure Pénale ci-dessus cité ; que le moyen tiré de la violation dudit texte est donc pertinent et mérite d’être accueilli ;
Du second moyen tiré du défaut de base légale :
Attendu que par ce moyen, il est fait grief à l'arrêt
recherché de manquer de base légale ;
Attendu qu’une décision manque de base légale
lorsque ses motifs, du fait de leur insuffisance, ne permettent pas à la Cour Suprême de vérifier si les faits
nécessaires à l'application qui a été faite de la règle de
droit par les juges du fond se trouvaient bien dans la cause ; que ce cas d'ouverture, prévu par l’article 88 de la
Loi n°2016-046 du 23 Septembre 2016 tout comme la
violation de la loi, se trouve également consacré par
l’article 523 du Code de Procédure Pénale qui dispose que les arrêts de la chambre d'accusation ainsi que les arrêts et
jugements en dernier ressort sont déclarés nuls si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour
Suprême d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a
été respectée dans le dispositif ;
Attendu qu’en l'espèce, au lieu de rechercher, par
computation de quantième à quantième, si l'ordonnance de maintien en détention du juge d'instruction est
intervenue dans le délai prescrit par la loi, la chambre d’accusation s’est bornée à énoncer des motifs tenant à
«l’émoi » et à «la colère » de la population de Ab, au
non-accomplissement de l’interrogatoire au fond de l’inculpé et à un certain souci de préservation de l’ordre
public; qu'en se déterminant ainsi, la chambre
d'accusation n’a pas donné de base légale à sa décision ;
d’où il suit que le second moyen mérite également d’être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme, reçoit le pourvoi ;
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Au fond, casse et annule l'arrêt déféré et, pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER/.