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07/12/2020 | MALI | N°325

Mali | Mali, Cour suprême, 07 décembre 2020, 325


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple – But – Une Foi

1ère chambre civile

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Pourvoi n°72 du 13 /02 /2020

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Arrêt n° 325 du 07 /12/ 2020

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NATURE : Divorce.



COUR SUPREME DU MALI



A, en son audie

nce publique, ordinaire du sept décembre

deux mil vingt, à laquelle siégeaient :

Monsieur Fatoma T...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple – But – Une Foi

1ère chambre civile

- :- :- :- :- :- :- :-

Pourvoi n°72 du 13 /02 /2020

- :- :- :- :- :- :- :- :-

Arrêt n° 325 du 07 /12/ 2020

- :- :- :- :- :- :- :- :-

NATURE : Divorce.

COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique, ordinaire du sept décembre

deux mil vingt, à laquelle siégeaient :

Monsieur Fatoma THERA, Président de la 1ère chambre civile,

Président ;

Monsieur Yacouba KONE, conseiller à la cour, membre ;

Monsieur Christian Idrissa DIASSANA, conseiller à la cour,

membre ;

En présence de Monsieur Yaya KONE ; Avocat général près

ladite Cour occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l’assistance de Maître KEITA Coumba DICKO, greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur le pourvoi de Aj Ae Ad A, agissant en son nom et pour son propre compte, né le … … … à …, Informaticien à l’ORTM, de nationalité malienne, de feu Ai et de Aa C ;

Demandeur ;

D’une part

 

Contre : Ah X, née le … … … à …, de Af et de Ab B, Technicien Supérieur de santé, de nationalité malienne, domiciliée à Yorobougou, ayant pour conseil Maître Mamadou TRAORE, avocat à la cour ;

Défenderesse ;

D’autre part

Sur le rapport de Monsieur Christian Idrissa DIASSANA, Conseiller à la Cour, les conclusions écrites de l’avocat général Tamba Namory KEITA et orales de l’avocat général Yaya KONE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

I – En la forme

Par acte n°72 en date du 13 février 2020 du greffe de la Cour d’Appel de Bamako, monsieur Aj Ae Ad A s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n° 887 du 25 septembre 2019 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance en divorce l’opposant à son épouse Ah X, arrêt signifié le 11 février 2020 par ministère de Maitre Moctar DIALLO, Huissier-commissaire de Justice à Bamako.

Le certificat de dépôt n° 356 en date du 28 avril 20207 délivré par le Greffier en Chef de la Cour Suprême atteste du paiement de la consignation. Le demandeur au pourvoi a produit un mémoire ampliatif enregistré sous le n°1277 du 15 avril 2022 par le Greffe de ce siège ; ledit mémoire a été notifié 05 juin 2020 à la SCP CAMARA-TRAORE, assurant la défense des intérêts de Ah X, défenderesse, et a fait l’objet de réplique.

Il résulte de ce qui précède que le pourvoi a satisfait aux exigences de la loi et doit être déclaré recevable en la forme

II-AU FOND :

1.- Rappel succinct des faits et de la procédure

Par requête en date du 16 novembre 2018, Ah X saisissait le tribunal civil de la Commune I du District de Bamako d’une action en divorce contre Aj Ae Ad A, son époux. Les griefs contenus dans ladite requête sont : le manque d’entretien, le manque d’intimité, les sévices et les menaces de mort.

Aj Ae Ad A réfutait ces allégations, soutenant qu’il assurait les charges du ménage du mieux qu’il pouvait et qu’à l’inverse son épouse s’adonnait à l’adultère et à des pratiques de maraboutage mais qu’en dépit de tout, il tenait à leur union et s’opposait donc au divorce.

A l’issue des débats, le tribunal rendait le jugement suivant :

« En la Forme : Reçoit la demande de Ah X comme régulière ;

Au fond : la déclare mal fondée, l’en déboute ;

Met les dépens à sa charge ».

Madame Ah X interjetait appel de ce jugement devant la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Bamako, laquelle rendait l’arrêt suivant :

« En la forme : reçoit l’appel ;

Au fond : le déclare bien fondé ;

Infirme le jugement n°225 du 12 mars 2019 du Tribunal de Grande Instance de la Commune I du District de Bamako en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau : Reçoit la demande de Ah X ;

Prononce le divorce aux torts de l’époux ; Confie la garde provisoire des enfants Ab Ag et Ai à la mère ;

Condamne le père à payer la somme de 20 000 F CFA par mois à titre de contribution à l’entretien des enfants qui passeront chez lui la période des grandes vacances scolaires allant du 1er juillet au 10 septembre ;

Met les dépens à la charge de l’intimé »

C’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

2.-Présentation des moyens du pourvoi

Attendu qu’au soutien de son pourvoi, Aj Ae Ad A fait état de son attitude bienveillante à l’égard de son épouse en faveur de laquelle il a même cherché du travail lorsqu’elle a perdu le sien; qu’il affirme en plus s’occuper de son foyer mais que tombé malade, il s’attendait à ce que celle-ci, en application des articles 319 alinéa 4 et 326 du Code des personnes et de la famille subvienne aux charges du ménage;

Attendu que le demandeur au pourvoi poursuit en réfutant les accusations de menaces de mort portées à son encontre par sa femme et selon lui, étayées seulement par des témoignages douteux en ce qu’ils émanent des propres parents de son épouse ; que les allégations d’impuissance ne sont pas non plus fondées et ce, en dépit des instances de son épouse qui lui aurait jeté un sort maléfique par l’entremise d’un marabout ; et que celle-ci en plus sortait sans sa permission et « rentrait à des heures peu recommandées pour une femme mariée » ; et de conclure que la preuve des assertions de son épouse n’ayant pas été rapportée, la Cour se devait, en application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile commerciale et sociale, « infirmer l’arrêt » entrepris.

Attendu que Ac Mamadou TRAORE, de la SCP CAMARA-TOURE, Avocat de Ah X, défenderesse au pourvoi répliquait à ce mémoire et demandait à la Cour de céans de « déclarer la demande d’infirmation de l’arrêt, irrecevable » et rejeter le pourvoi ;

SUR QUOI,

3.-Analyse du moyen

Attendu que l’article 113 de la loi n° 046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivant elle, énumère les cas d’ouverture à pourvoi ; que cette énumération est limitative ;

Mais attendu que le demandeur au pourvoi n’invoque aucun de ces cas au soutien de son recours ;

Qu’il se borne à faire état de ses états d’âme, de sa bonne foi vis-à-vis de son épouse et de l’inanité selon lui des prétentions de celle-ci ;

Attendu que l’article 156 du même texte exige pour être recevable qu’un moyen de cassation ou élément de moyen de cassation précise, « sous la même sanction :

le cas d’ouverture invoqué ;

la partie de la décision critiquée ;

ce en quoi, celle-ci encourt le reproche allégué » ;

Que nulle part dans son mémoire le demandeur n’invoque un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ; qu’enfin, en demandant l’infirmation de l’arrêt n°887 du 25 septembre 2019, le demandeur au pourvoi se trompe lourdement sur la compétence de la Cour qui n’est pas d’infirmer une décision de la Cour d’appel, mais d’en contrôler la légalité ;

Que par conséquent son pourvoi ne saurait prospérer.

PAR CES MOTIFS

La Cour :

En la Forme : Reçoit le pourvoi ;

Au Fond : Le rejette comme mal fondé

Ordonne la confiscation de l’amende de consignation

Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

Suivent les signatures

Signé illisible

DF : 6.000 F CFA

Enregistré à Bamako, le 21/12/2020

Vol 44 Fol 134 N°6 Bordereau 2110

Reçu : Six mille francs

Le Chef de Centre III

Signé Illisible.

« Au Nom du Peuple Malien »

En conséquence, la République du Mali, mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République, près les Cours d’Appel et les Tribunaux de Première Instance, d’y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main forte pour son exécution, lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été collationné, scellé et signé par Nous, Me OULARE Assanatou SAKILIBA, Greffier en chef de la Cour Suprême, pour servir de Première Grosse à Madame Ah X, née le … … … à …, de Af et de Ab B, Technicien Supérieur de santé, de nationalité malienne, domiciliée à Yorobougou, ayant pour conseil Maître Mamadou TRAORE, avocat à la Cour.

Bamako, le 15 janvier 2021

LE GREFFIER EN CHEF

Maître OULARE Assanatou SAKILIBA

Médaillé du Mérite National


Synthèse
Numéro d'arrêt : 325
Date de la décision : 07/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2020-12-07;325 ?
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