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07/12/2020 | MALI | N°331

Mali | Mali, Cour suprême, 07 décembre 2020, 331


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple – But – Une Foi

1ère chambre civile

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Pourvoi n°208 du 17 /07 /2019

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Arrêt n° 331 du 07 /12/ 2020

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NATURE : Partage de succession.



COUR SUPREME DU MALI



A, en son audience publique, ordinaire du sept décembre

deux mil vingt, à laquelle siégeaient :

Mo...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple – But – Une Foi

1ère chambre civile

- :- :- :- :- :- :- :-

Pourvoi n°208 du 17 /07 /2019

- :- :- :- :- :- :- :- :-

Arrêt n° 331 du 07 /12/ 2020

- :- :- :- :- :- :- :- :-

NATURE : Partage de succession.

COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique, ordinaire du sept décembre

deux mil vingt, à laquelle siégeaient :

Monsieur Fatoma THERA, Président de la 1ère chambre civile,

Président ;

Monsieur Yacouba KONE, conseiller à la cour,

membre ;

Monsieur Christian Idrissa DIASSANA, conseiller à la cour,

membre ;

En présence de Monsieur Yaya KONE ; Avocat général près

ladite Cour occupant le banc du Ministère Public ;

Monsieur Mody TRAORE et Mme Awa COULIBALY, assesseurs ;

Avec l’assistance de Maître KEITA Coumba DICKO, greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur le pourvoi de Maître Salifou COULIBALY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aq B, né le … … … à …, transporteur, domicilié à Hamdallaye Bamako, de nationalité malienne ;

Demandeur ;

D’une part

 

Contre : Ac B et An B, ayant pour conseil Etude Olivier et Maître Maliki Ibrahim, avocats à la Cour ;

Défendeur ;

D’autre part

Sur le rapport de Monsieur Fatoma THERA, Président de la 1ère Chambre Civile, les conclusions écrites de l’avocat général Tamba Namory KEITA et orales de l’avocat général Yaya KONE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

– En la forme

Par acte n°208 en date du 17 Juillet 2019 du greffe de la Cour d’Appel de Bamako, Monsieur Aq B s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°77 du 30 Janvier 2019 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance en partage de succession qui l’oppose à Monsieur Ac B et An B, arrêt signifié le 10 Juillet 2019 par le ministère de Maître Moctar DIALLO, Huissier- commissaire de Justice à Bamako.

Le certificat de dépôt n° 798 en date du 28 Octobre 2018 délivré par le Greffier en chef de la Cour Suprême atteste du paiement de la consignation. Le demandeur au pourvoi a produit un mémoire ampliatif enregistré sous le n°3248 à la date du 28 Octobre 2019 par le Greffe de ce siège ; que ledit mémoire a été notifié à Monsieur Ac B, en date du 14 Février 2020 défendeur, et a fait l’objet de réplique.

Il résulte de ce qui suit que le recours (pourvoi) a satisfait aux exigences de la loi et doit être déclaré recevable en la forme ;

II-AU FOND : Rappel succinct des faits et de la procédure

Il résulte des pièces du dossier de l’instance que par requête du 03 Février 2005, Maître Mohamed DIOP, au nom et pour le compte du sieur Ac B et autres, saisissait le tribunal civil de la Commune IV aux fins de partage de succession entre les héritiers du feu Aa B.

A l’appui de sa requête, il explique que Aa B est décédé à Hamdallaye, Bamako, le 17 Aout 1991, en laissant comme héritiers son épouse AG B et ses quatorze enfants, tous vivants ;qu’il a laissé également une masse successorale très importante comprenant des maisons bâties, des terrains nus des boutiques, une voiture ainsi qu’une importante somme d’argent ; que les maisons bâties sont respectivement à Hamdallaye, Ab, Ab, Kati, Kayes et A et sont occupées par des locataires ; que parmi les huit terrains nus, trois ont été vendus par l’ainé de la famille, Aq B, à l’insu de ses cohéritiers ; que certains biens, notamment les maisons et terrains sont au nom de Aq B en raison du fait que dans les dernières années de sa vie, feu Aa B qui avait des problèmes de vision, avait laissé la gestion de toutes ses affaires à son fils ainé ; que tous ces biens font partie intégrante du patrimoine successorale ; que depuis la mort de leur père, leur frère ainé Aq B est le seul à gérer le patrimoine successoral à l’exclusion des autres héritiers dont des mineurs ; que les boutiques et magasins ainsi que les loyers des maisons sont également gérées par lui, que présentement la majorité des héritiers de feu Aa B, a opté pour le partage de la succession sur la base de l’article 815CPF qui dispose que : «  nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention »

Le tribunal de Grande instance de la Commune IV du District de Bamako en son audience publique ordinaire du 6 Juin 2006 a statué ainsi qu’il suit :

En la forme : Reçoit le sieur Ac B et autres en leur action ;

Au fond : Dit que la masse successorale de Aa B décédé à Bamako le 17 Aout 1991 est constituée de :

La parcelle de terrain n°043 /A2/01 sise à Lafiabougou, objet du permis d’occuper établi le 20 septembre 1974 ;

La parcelle de terrain n° 0-41 sise à A, objet du permis d’occuper n°153/84 C-SG.Dom ;

La parcelle de terrain n°A3 sise à Kati Koko, objet d’une attestation de vente du 5 avril 1984 entre Am C et Aa B ;

La parcelle de terrain (numéro et site non indiqué), objet d’un acte de vente intervenu entre Af AH et Aa B ;

La parcelle de terrain, n°05/G4/03, objet d’un permis d’occuper établi le 16 février 1955 ;

La parcelle de terrain sise à Bamako, objet du titre foncier N°3843 ;

La parcelle de terrain n°19 C8, objet d’une attestation établie le 16 Octobre 1987 entre Ai AI et Aa B,

La parcelle de terrain n°F/1 sise à Bamako, objet d’un acte de vente intervenu le 17 septembre 1976 entre Ah AI et Aa B ;

Dit que cette masse successorale est dévolue à ses héritiers conformément au jugement d’hérédité n°587 du 30 novembre 2005 que sont : son épouse AG B, ses enfants : Aissata, Ac, Souleymane, Ismaila, Ad, Af Ag, Abdoulaye, Aq, Chaka, Hawa, Ap, Ak, Al, Aj et B ;

Dit que le partage s’effectuera selon la coutume musulmane ;

Désigne, pour y procéder, Maitre Fatoumata DICKO ZOUBOYE, notaire à Bamako ;

Dit que sera déduit le reliquat des honoraires au profit de l’expert immobilier Ao Ai X à titre de complément ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Met les dépens à la charge de la succession.

Que Monsieur Ac B et An B ayant relevé appel de cette décision, la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Bamako Par arrêt n°77 du 30 Janvier 2019 a statué ainsi qu’il suit :

En la forme : Reçoit l’appel interjeté par Ac B et autres,

Au fond : Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau

Dit que la masse successorale de Aa B, décédé le 17 Aout 1991 est constituée de :

La parcelle de terrain n°043/A2/01 sise à Lafiabougou, objet du permis d’occuper établi le 20 septembre 1974 ;

La parcelle de terrain n°041 sise à A, objet du permis d’occuper n°153/84 C.5G.DOM ;

La parcelle de terrain n°03 sise à Kati Koko, objet d’une attestation de vente du 05 Avril 1984 entre Am C et Aa B ;

La parcelle de terrain (numéro et site non indiqués) objet d’un acte de vente intervenu entre Af AH et Aa B ;

La parcelle de terrain n°05/G4/03, objet d’un permis d’occuper établi le 16 février 1955 ;

La parcelle de terrain sise à Bamako, Objet du titre foncier n°3843 ;

La parcelle de terrain n°19 C8, objet d’une attestation établie le 14 octobre 1987 entre Ai AI et Aa B ;

La parcelle de terrain n°F/1 sise à Bamko, objet d’un acte de vente intervenue le 17 septembre 1976 entre Ah AI ET Aa B ;

Deux (2) magasins contigus sis à Lafiabougou (BKO), rue 442) à l’immeuble Kouma au rez- de chaussée ;

Deux (2) magasins contigus sis à Hamdalllaye (BKO), dans la rue 30 ;

Un (1) magasin sis à As ZY) derrière les cimetières d’Hamdallaye ;

Trois (3) magasins contigus sis Hamdallaye (BKO) dans la rue 28 à l’angle du carré au rez - de chaussé de l’immeuble ex-Kouma ;

Dit que cette masse successorale sera dévolue à ses héritiers conformément au jugement d’hérédité n°587 du 30 novembre 2005 que sont : son épouse AG B, ses enfants : Aissata, Ac, Souleymane, Ismaila, Ad, Ar Ag, Abdoulaye, Aq, Chaka, Hawa, Ap, Ak, Al, Aj tous B ;

Ordonne que le partage s’effectuera selon la coutume musulmane ;

Désigne pour ce faire Maître Fatoumata DICKO ZOUBOYE Notaire à Bamako ;

Dit que sera déduit le reliquat des honoraires au profit de l’expert immobilier Ao Ai X ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Met les dépens à la charge de la succession.

Que c’est cet arrêt qui nous occupe

III Présentation des moyens du pourvoi

La demanderesse au pourvoi invoque au soutien de son recours deux moyens tirés respectivement de la violation de la loi et l’absence de base légale ;

Premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi

Première branche tirée de la violation de l’article 9 C.P.C.C.

En ce que l’arrêt attaqué, en infirmant le jugement n°295 du 14 Juin 2006 du Tribunal de Grande Instance de la commune IV du District de Bamako, n’apporte pas la preuve que les magasins sis à Ab, Ae et As, sont la propriété de feu Aa B décédé le 17 Aout 1991 ; Que la cour en incluant les dits magasins dans la masse successorale, alors qu’ils sont la propriétés de Ap B qui les exploite depuis des années avec paiement régulier de la patente y afférent et sans que preuve de la propriété du dé cujus soit rapportée viole l’article 9 C.P.C.C.CS ;

Qu’en outre, compte tenu de ce défaut de qualité des appelants, l’arrêt attaqué a violé également la disposition sus-invoquée et s’expose à la censure de la juridiction régulatrice ;

Deuxième branche tirée de la violation de l’article 752 et suivant du CPF

Se fondant sur l’article 752 du CPF, le demandeur au pourvoi estime qu’en infirmant le jugement entrepris pour ensuite inclure dans la masse successorale indivise les biens personnels de Ap B héritier de feu Aa B, l’arrêt attaqué a violé cette disposition.

Deuxième moyen titré de l’absence de base légale

En ce que l’arrêt attaqué en infirmant le jugement n°295 du 14 juin 2006 du TGI de la Commune IV du District de Bamako qui a déterminé la masse successorale de feu Aa B en application de l’article 752 du CPF, pour inclure dans ladite masse successorale indivise les biens personnels de certains héritiers a manqué de base légale et encourt la cassation ;

Les défendeurs ont conclu au rejet du pourvoi ;

SUR QUOI,

IV Analyse des moyens

A°) Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi

En ce qui concerne la première branche tirée de la violation de l’article 9 du CPCCS, le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt déféré de n’avoir pas établi la preuve que les magasins sis à Ab, Ae et As sont la propriété de feu Aa B ;

Mais attendu qu’il résulte des constatations des juges d’appel les éléments saillants suivants : la boutique d’Hamdallaye est partie intégrante de la concession de la famille B ; les demandeurs au pourvoi en assuraient la gérance du vivant même de feu Aa B ; ils ne se sont jamais acquittés de loyers ; les vignettes synthétiques exhibées par eux ne sont pas des titres de propriété….

Attendu qu’à partir de ces nombreux éléments relevés, les juges d’appel ont tirés des conséquences de droit ; que dès lors, il ne peut être soutenu que l’arrêt attaqué a violé l’article 9 du CPCCS, les intimés n’ayant mis en avant aucun élément ou preuve pouvant remettre en cause la cohérence du raisonnement développé ;

Attendu que dans une seconde branche, il est reproché à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 752 du CPF ;

Mais attendu, qu’en incorporant dans la masse successorale les biens appartenant à feu Aa B après des vérifications et des recoupements, l’arrêt attaqué loin de violer les dispositions de l’article sus visé n’en a fait qu’une bonne et rigoureuse application ;

B°) Sur le deuxième moyen tiré de l’absence de base légale

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué de manquer de base légale en infirmant le premier jugement qui avait déterminé en application de l’article 752 du CPF la masse successorale indivise pour y inclure des biens personnels de certains héritiers ;

Mais attendu que les juges d’appel ont largement justifié l’intégration dans la masse successorale indivise des biens qui y avaient été exclus par le premier juge ; qu’aucun héritier n’a pu apporter la preuve contraire par la présentation d’acte ou de document de nature à attester la propriété exclusive ; que sur ce point, il ne peut non plus être soutenu que l’arrêt déféré est insuffisamment motivé ; que dès lors il y a lieu de retenir que le moyen tiré du défaut de base légale n’est pas pertinent et ne peut donc être recueilli.

PAR CES MOTIFS

La Cour :

En la Forme : Reçoit le pourvoi ;

Au Fond : Le rejette comme mal fondé

Ordonne la confiscation de la consignation

Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

Suivent les signatures

Signé illisible

6.000 F CFA 

Enregistré à Bamako, le 11/01/2021

Vol 44 Fol 150 N°1 Bordereau 27

Reçu : Six mille francs

Le Chef de Centre III

Signé Illisible.

Pour expédition certifiée conforme

Bamako, le 17 février 2021

LE GREFFIER EN CHEF

Maître OULARE Assanatou SAKILIBA

Médaillé du Mérite National


Synthèse
Numéro d'arrêt : 331
Date de la décision : 07/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2020-12-07;331 ?
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