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08/12/2020 | MALI | N°336

Mali | Mali, Cour suprême, 08 décembre 2020, 336


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi

CHAMBRE DES REFERES ==========

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POURVOI N°15 du 1er Avril 2020

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ARRET N°336 du 08 Décembre 2020.

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NATUREÂ

 : Restitution sous astreinte.



La Cour Suprême du Mali a, en son audience publique des référés ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi

CHAMBRE DES REFERES ==========

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POURVOI N°15 du 1er Avril 2020

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ARRET N°336 du 08 Décembre 2020.

==========

NATURE : Restitution sous astreinte.

La Cour Suprême du Mali a, en son audience publique des référés du Huit Décembre Deux Mille Vingt à laquelle siégeaient :

Monsieur Hamet SAM, Vice-Président de la Cour Suprême, Président ;

Monsieur Hameye Founé MAHALMADANE, Conseiller à la Cour, membre-rapporteur ;

Monsieur Moussa Oudé DIALLO, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Boya DEMBELE, Avocat Général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l’assistance de Maître Souleymane SAMAKE, Greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit 

Sur le pourvoi du Cabinet ‘’La FICELLE-SCPA’’ plaidant par l’organe de Maître Baba Dionkolo CISSOKO, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ae Z, né le … … … à Corbeil-Essonnes, dirigeant d’Entreprise domicilié à C Ab, demandeur d’une part ;

Contre : l’Arrêt N°361 du 20 Octobre 2017 de la chambre des référés de la Cour d’Appel de Bamako et Monsieur Ac Aa X, né le … … … à Ad, Cercle de Ségou, Aspirant Notaire, de nationalité malienne, domicilié à la Cité Af, rue 813, porte 816 Bamako, ayant pour Conseil, Maître Mahamadou DRAGO, Avocat inscrit au Barreau du Mali, défendeur d’autre part ;

Sur le rapport de Monsieur Hamèye Founé MAHALMADANE, Conseiller à la Cour Suprême et les conclusions écrites du Premier Avocat Général Tamba Namory KEITA et orales de l’Avocat Général Yaya KONE.

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme

Sur la recevabilite du recours :

Par acte n°15 établi le 1er Avril 2020, le Greffier en Chef de la Cour d’Appel de Bamako a certifié avoir reçu la déclaration en date du 1er Avril 2020 émanant du Cabinet « Ficelle SPCA, par laquelle Maître Baba Djonkolon CISSOKO, avocat à la cour, disant agir au nom et pour le compte de Monsieur Ae Z, né le … … … à Corbeil-Essonnes (Frances), de nationalité malienne, domicilié à C Ab, Commune V du District de Bamako, a déclaré former pourvoi contre l’arrêt n°361 du 20 Octobre 2017 de la Chambre des référés de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance en restitution sous astreinte l’opposant à Monsieur Ac Aa X ;

L’expédition de l’arrêt n°361 du 20 Octobre 2017 de la Chambre des référés de la Cour d’Appel de Bamako a été signifiée à Monsieur Ac Aa X par acte servi le 16 Mars 2020 par le Ministère de Maître Amadou H. CISSOKO, Huissier Commissaire de Justice près le ressort judiciaire de la Cour d’Appel de Bamako, y demeurant ;

Le recours est intervenu dans le délai de deux (02) mois à compter de la signification s’agissant d’une décision contradictoire, indiqué à l’article 132.1 de la loi n°2016-046 du 23 Septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle ;

La déclaration de pourvoi satisfait aux conditions prescrites à peine de nullité par l’article 133 de la loi n°2016-046 à savoir les renseignements relatifs aux parties en cause, l’indication de la décision attaquée, celle du jugement, la signature du déclarant et la copie de la décision.

Par ailleurs, le conseil du demandeur au pourvoi, Ficelle-SPCA par l’organe de Maître Baba Djonkolon CISSOKO, avocat inscrit au barreau du Mali, a, en application des dispositions de l’article 147 de la loi n°2016-046, déposé le 27 Juillet 2020 sous le numéro 2410 au Greffe au Greffe de la Cour Suprême un mémoire ampliatif du 24 Juillet 2020 et s’est acquitté le 27 Juillet 2020 de la consignation (cf. : certificat de dépôt n°601 du 27 Juillet 2020 établi par le Greffier en Chef) ;

Il ressort des développements qui précèdent que le recours satisfait, en la forme, à toutes les conditions prescrites par la loi ;

Il y a lieu alors de le déclaré recevable ;

- SUR L’EXAMEN AU FOND DU RECOURS :

I- Faits et procédure :

Monsieur Ae Z, né le … … … à Corbeil-Essonnes France, Directeur Général de la Société Holding Soundiata Mali (H2S Mali SA), de nationalité malienne, domicilié à C Ab Sud rue 773 porte 118 Bamako a assigné en référé, par exploit servi le 20 Avril 2017 par le Ministère de Maître Aliou KAITA, Huissier Commissaire de Justice à la résidence de Bamako, Monsieur Ac Aa X, notaire à la résidence de Bamako, immeuble SDC Hamdallaye ACI 2000 Bamako, de nationalité malienne devant le Tribunal de Grande Instance de la Commune IV du District de Bamako pour restitution sous astreinte ;

Le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de la Commune IV du District de Bamako a rendu le 22 Mai 2017 l’ordonnance n°405 dont le dispositif est le suivant : « Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’urgence et par provision ;

En la forme : Déclarons recevable l’action ;

Au fond : La déclarons mal fondée ; l’en déboutons

Mettons les dépens à la charge du demandeur » ;

Monsieur Ae Z a relevé appel de la décision. A la suite de ce recours, la Chambre des Référés de la Cour d’Appel de Bamako a rendu, le 20 Octobre 2017, l’arrêt n°361 dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;

Reçoit l’appel ; Confirme l’ordonnance entreprise ;

Met les dépens à la charge de l’appelant » ;

Le Cabinet « Ficelle-SCPA », agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ae Z, a formé pourvoi contre cette dernière décision ;

II- Exposé des moyens de pourvoi et du mémoire en défense :

Dans le mémoire ampliatif du 24 Juin 2020 produit par son conseil « Ficelle-SCPA par l’organe de Maître Baba Dionkolon CISSOKO, Avocat au barreau du Mali, Monsieur Ae Z a invoqué contre l’arrêt n°361 du 20 Octobre 2017, deux moyens de pourvoi tirés du défaut de base légale et de la violation de la loi par refus d’application ;

Il y a exposé :

Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale :

Que nul ne peut transmettre plus de droit qu’il n’en a lui-même ; que Monsieur Ac Aa X a acquis le véhicule de marque TOYOTA V8 immatriculé X 6510 MD avec Monsieur Ah Y qui l’a obtenu de Monsieur Ah B lequel a été déclaré coupable et condamné d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société Holding Soundjata Mali SA par jugement n°219 du 04 Août 2016 du Tribunal Correctionnel de la Commune V du District de Bamako ; que cette décision a été par l’arrêt n°450 du 27 Novembre 2017 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bamako et par arrêt n°19 du 30 Avril 2019 la Cour Suprême a rejeté le pourvoi formé contre la décision d’appel ; que le jugement de condamnation a ordonné la restitution des véhicules au nombre desquels figure TOYOTA V8 immatriculé X 6510 MD ;

Que l’arrêt querellé confirmatif de l’ordonnance n°405 du 22 Mai 2017 du Juge des Référés du Tribunal de la Commune IV de Bamako a rendu dans sa motivation que « L’intimé a régulièrement acquis ledit véhicule suivant une vente conclue avec Ah Y et qu’il a produit au dossier une photocopie de la carte grise établie à son nom ;

Qu’aussi longtemps que ladite vente n’aura pas été inopposable à l’appelant, celui-ci ne pourra se prévaloir d’un quelconque droit sur la chose vendue » ; Que c’est le jugement de condamnation au pénal qui rend la vente inopposable à son égard ;

Que la fraude corrompre tout et un bien frauduleusement acquis ne saurait produire d’effets de droit à son détenteur ; qu’en lui refusant le bénéfice de la restitution d’un bien, mesure ordonnée par des décisions de justice rendues au fond, l’arrêt querellé se prive d’une base légale ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application de l’article 2276 du Code Civil :

Qu’il a été établi que le véhicule TOYOTA V8 immatriculé X 6510 MD actuellement en possession du défendeur au pourvoi est le produit d’un détournement commis au préjudice de la Société Holding Soundjata Mali SA et que sa restitution a été ordonnée par le juge du fond ; que dès lors il est fondé à exiger sa remise en quelques mains qu’il se trouve ; que Monsieur X doit restituer quitte à exercer son action en garantie d’éviction contre celui de qui il tient le bien ; que l’arrêt qui refuse au propriétaire d’un bien volé ou perdu le bénéfice de restitution en plus ordonnée par les juges du fond, méconnait et viole l’article 2276 du Code Civil ;

Monsieur Ae Z a sollicité de la Cour Suprême, En la forme, de recevoir le pourvoi ; Au fond, le déclarer bien fondé ; Casser et annuler l’arrêt entrepris ; Renvoyer la cause devant la Cour d’Appel de Bamako autrement composée pour y être statué en fait et en droit ; Mettre les dépens à la charge du demandeur.

Le défendeur au pourvoi, Monsieur Ac Aa X, dans le mémoire en défense en date du 10 Septembre 2020 de son conseil, Maître Mahamadou DRAGO, déposé au greffe le 17 Septembre 2020 sous le numéro 2996, a soutenu :

Sur le moyen relatif au défaut de base légale :

Que l’arrêt est suffisamment motivé ; que les juges d’appel avant de prendre la décision querellée ont fait des investigations sérieuses notamment l’exigence de la production et de la communication de la carte grise conformément aux dispositions des articles 9 et 123 du CPCCS ; qu’il a acquis le véhicule objet du litige avec Monsieur Ah Y suivant acte notarié établi par devant Maître Mamadou Kanda KEITA, notaire à la résidence de Bamako ; que les jugements correctionnels qui seraient intervenus entre Messieurs Ah B et Ae Z ne le lient ni de près ni de loin ; que l’arrêt querellé a fait une bonne appréciation des faits et une saine application de la loi ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi (article 2276 Code Civil) : Qu’aucune violation de la loi surtout pas celle de l’article visé n’est intervenue ; que Monsieur Z fait une lecture partielle de la loi qui ne s’applique pas aux meubles immatriculés ; que mieux l’octroi du bénéfice des principes de l’article 2276 du Code Civil ne peut être invoqué que par celui dont la possession présent les qualités de régularité requise par la loi ;

Monsieur Ac Aa X a sollicité de la Cour Suprême, En la forme, dire ce que de droit sur la recevabilité du recours ; Au fond, le déclarer mal fondé et le rejeter purement et simplement ; Mettre les dépens à la charge du demandeur au pourvoi ;

III- Analyse des moyens de pourvoi et du mémoire en défense :

Le demandeur au pourvoi, Monsieur Ag A, a fondé son recours contre l’arrêt n°361 du 20 Octobre 2017, deux moyens de pourvoi tirés d’une part du défaut de base légale et d’autre part de la violation de la loi par refus d’application ;

Le défaut de base légale et la violation de la loi constituent, aux termes du point 1 des dispositions de l’article 88 de la loi n°2016-046 du 23 Septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle, des cas d’ouverture de pourvoi ;

1. Le moyen tiré du défaut de base légale :

Le demandeur au pourvoi a reproché à l’arrêt attaqué de manquer de base légale pour avoir refusé de faire suite à la restitution du véhicule de marque TOYOTA V8 immatriculé X 6510 MD, mesure ordonnée par des décisions de justice rendues au fond notamment le jugement n°219 du 04 Août 2016 du Tribunal Correctionnel de la Commune V du District de Bamako confirmé par l’arrêt n°450 du 27 Novembre 2017 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bamako et qui a vu le pourvoi exercé rejeter par arrêt n°19 du 30 Avril 2019 la Cour Suprême ;

La doctrine estime qu’il y a défaut de base légale « quand les motifs de la décision ne permettent pas de vérifier si les éléments nécessaires pour justifier l’application qui a été faite de la loi se trouvent bien dans la cause » (LexisNexis, Droit et pratique de la cassation en matière civile 3e édition, 446, page 191) ;

L’arrêt attaqué a énoncé : « …qu’il est aisé de constater que ce jugement (jugement n°219 du 04 Août 2016) n’a concerné que le sieur Ah B, prévenu d’abus de biens sociaux ; que cette procédure pénale n’a nullement visé le sieur Ac Aa X qui soutient son droit de l’acquéreur initial Mohamed THIAM… » ;

Il apparait de ce qui précède et des pièces du dossier notamment des décisions de justice invoquées à savoir le jugement n°219 du 04 Août 2016 du Tribunal Correctionnel de la Commune V du District de Bamako, l’arrêt n°450 du 27 Novembre 2017 de la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Bamako et l’arrêt n°19 du 30 Avril 2019 la Cour Suprême qu’à aucun moment Monsieur Ac Aa X n’a été appelé à la procédure ayant abouti auxdites décisions ; Il s’ensuit alors qu’elles ne lui sont pas opposables pour la simple raison qu’il n’a pas été partie à la procédure ayant abouti aux différentes décisions ; L’article 14 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale prescrit qu’aucune partie ne peut être jugée sans avoir été au préalable dûment entendue ou appelée ;

D’ailleurs, nulle part les décisions de justice invoquées n’ont ordonné précisément à Monsieur X de restituer le véhicule objet du litige ; Il s’ensuit qu’à son égard, la restitution poursuivie n’a aucun fondement juridique ;

En ayant refusé d’accéder à la mesure sollicitée aux motifs que Monsieur X n’est pas lié par les décisions de justice invoquées, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; Le grief de défaut de base légale n’est pas fondé ;

2. Sur le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application :

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, en refusant au propriétaire du véhicule de marque TOYOTA V8 immatriculé X 6510 MD volé ou perdu trouvé dans les mains de Monsieur Ac Aa X le bénéfice de restitution d’ailleurs ordonnée par les juges du fond, méconnu et violé l’article 2276 du Code Civil ;

L’article 2276 alinéa 2 du Code Civil indique que « …celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; Sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient » ;

Il résulte desdites dispositions que c’est une action en revendication qui est ouverte à celui qui a perdu ou dont le bien a été volé contre la personne dans les mains de laquelle le bien se trouve ; Or, en l’espèce, le demandeur au pourvoi n’a cru initier qu’une procédure de restitution sous astreinte en référé qui selon l’article 490 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale apparait essentiellement comme une procédure dans laquelle la décision à intervenir est provisoire et est rendue dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pourvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ;

L’action en revendication ne s’exerce pas devant la Chambre des Référés d’une juridiction ; Dans ces conditions, la Cour d’Appel dans sa formation des référés ne pouvait faire application des dispositions qui ne peuvent être que devant le juge saisi du principal ;

Il apparait alors qu’elle n’a pu violer des dispositions qu’elle ne pouvait pas juridiquement observer ; Il échet alors de constater que ce moyen n’est pas plus heureux le précédent ; Il ne saurait prospérer ;

Il résulte des développements qui précèdent qu’aucun des moyens invoqués par le demandeur au soutien de son pourvoi en cassation ne peut prospérer ; Il y a lieu alors de déclarer le recours mal fondé et de le rejeter ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : Le rejette ; Ordonne la confiscation de l’amende de consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 336
Date de la décision : 08/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2020-12-08;336 ?
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