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17/03/2021 | MALI | N°07

Mali | Mali, Cour suprême, 17 mars 2021, 07


Texte (pseudonymisé)
Cour Suprême du Mali République du Mali

Section Judiciaire Un Peuple – Un But Une Foi

Chambre Commerciale

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Pourvoi n°289 du 14/08/2018

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Arrêt n°07 du 17/03/2021

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Nature : Réparation de préjudice.





LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du Mardi dix sept mars deux mille vingt un, à laquelle siégeaient ;

Monsieur Mahamane Alassane MAÏGA, Président de la Chambre Commerciale, Président ;

Monsieur Taïcha MAÏGA, Conseiller à la Cour ; membre

Monsieur Amadou Abdoulaye SANGHO, Conseiller à la Cour ; membre ;

En présence de Monsieur Y...

Cour Suprême du Mali République du Mali

Section Judiciaire Un Peuple – Un But Une Foi

Chambre Commerciale

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Pourvoi n°289 du 14/08/2018

---------------

Arrêt n°07 du 17/03/2021

----------------

Nature : Réparation de préjudice.

LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du Mardi dix sept mars deux mille vingt un, à laquelle siégeaient ;

Monsieur Mahamane Alassane MAÏGA, Président de la Chambre Commerciale, Président ;

Monsieur Taïcha MAÏGA, Conseiller à la Cour ; membre

Monsieur Amadou Abdoulaye SANGHO, Conseiller à la Cour ; membre ;

En présence de Monsieur Yaya KONE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffier ;

A Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Sur le pourvoi : De Maître Mahamadou TRAORE, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de Coopératives des Producteurs de Coton de Ag, Aa et Ad et CMDT, demanderesses ;

D’UNE PART :

Contre : L’arrêt n°35 du 10/01/2018 par la Chambre civile de la Cour d’Appel de Bamako et la Compagnie Cotonnière Ivoirienne, ayant pour conseils la SCP DOUMBIA-TOUNKARA, Cabinet Soyata et Cabinet SEYE, tous Avocats inscrits au Barreau du Mali, défenderesse,

D’AUTRE PART :

Sur le rapport de Monsieur Amadou Abdoulaye SANGHO, Conseiller à la cour, les conclusions écrites du Premier Avocat Général Tamba Namory KEÏTA et orales de l’Avocat Général Yaya KONE ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

I- En la forme :

Par acte n°289 en date du 14 Août 2018 du greffe de la Cour d’Appel de Bamako, Maître Mahamadou TRAORE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Coopératives des Producteurs de Coton de Ag A, a déclaré former pourvoi contre l’arrêt n°35 du 10/01/2018 rendu par la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance en réparation de préjudice qui les oppose à la Compagnie Cotonnière Ivoirienne.

Les demanderesses au pourvoi ont acquitté la consignation prévue par la loi suivant certificat de dépôt n°927 du 27 Novembre 2018 du greffe de la cour de céans ;

Elles ont déposé des mémoires ampliatifs qui, signifié à la défenderesse ont fait l’objet de réplique.

Le pourvoi ayant ainsi satisfait aux exigences de la loi doit être déclaré recevable.

II-Au fond :

Faits et procédure :

La Compagnie Ae Ab (LCCI-Sa) a signé différentes conventions dites « Contrats de production » avec les associations de coopératives de production de coton de la Zone Nord de la Côte d’Ivoire.

Dans le cadre de l’exécution de ces contrats elle avait préfinancé les intrants agricoles et procédé à l’encadrement technique des paysans. En contrepartie ceux-ci s’engageaient à lui vendre en totalité leur production après la récolte du coton ;

Contrairement aux engagements pris, ces paysans ont vendu leur coton à la CMDT à travers les coopératives de productions des Zones frontalières.

Les investigations menées ont permis à la LCCI-SA d’apprendre que les coopératives de production de coton de Ag, de Zégoua et de Ad avaient démarché les coopératives de production de coton du Nord de la Côte d’Ivoire en vue de l’achat de la commercialisation de leur coton par la compagnie malienne pour le développement des textiles (CMDT).

Après échec de la procédure pour concurrence déloyale, la LCCI-SA a initié contre la CMDT et les Sociétés Coopératives ci-dessus citées une procédure pour parasitisme.

Par arrêt infirmatif n°35 en date du 10 Janvier 2018 la Cour d’Appel de Bamako a statué comme suit :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort, faisant suite à l’arrêt n°584 du 17 Juin 2015 qui a reçu l’appel interjeté, infirmé le jugement entrepris, rejeté les fins de non recevoir soulevées par les intimées, retenu la responsabilité in solidum des coopératives de production de coton de Ag, Aa et Ad et de la CMDT dans les faits de parasitisme ayant causé préjudice à la compagnie cotonnière Ivoirienne (LCCI) et ordonné une expertise pour évaluer ledit préjudice, condamné solidairement les coopératives de producteurs de coton de Ag, Aa et Ad et la CMDT-SAEM à payer à la LCCI la somme de 1.500.000.000 FCFA (un milliard cinq cent millions de francs CFA) à titre de réparation pour toutes causes de préjudice confondues ; Déboute la LCCI du surplus de sa demande ; Condamné la CMDT-SAEM et la coopérative des producteurs de coton de Ag, Aa et Ad aux dépens ».

La CMDT a formé pourvoi contre cet arrêt.

III- Exposé des moyens de cassation :

Attendu que la CMDT, par le biais de ses conseils a produit des mémoires ampliatifs.

1°) - Mémoire ampliatif produit par « l’Ah Af » :

L’« Ah Af » au nom et pour le compte de la CMDT soulève deux moyens de cassation à savoir ;

- La violation de la loi ;

- L’insuffisance de motif ou absence de base légale ;

Sur la violation de la loi :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu les dispositions des articles 168 et 276 du CPCCS ;

Qu’en effet la LCCI, à travers la présente action qualifiée de « parasitisme » n’a pas prouvé en quoi que soit qu’elle a subi un préjudice et quel est le montant auquel elle s’attend au titre de la réparation dudit préjudice ;

Qu’en adoptant comme stratégie de défense, l’estimation préalable d’un expert avant de se prononcer définitivement sur le quantum de son action, la LCCI contourne la lettre et l’esprit des règles de procédure civile et commerciale ;

Qu’en application des dispositions susvisées, notamment les articles 168 et 216 du CPCCS, il ressort que ce n’est qu’en cas d’insuffisance des éléments de constatation préalablement fournis par le demandeur qu’il est fait recours à une mesure d’instruction ou d’expertise ;

Que lesdites mesures ne sauraient suppléer la défaillance de la LCCI dans l’administration de la preuve dont elle a la charge ;

Qu’en affirmant que : La preuve du préjudice n’est pas une condition nécessaire au succès de la demande », la cour reconnait que l’expertise ordonnée en l’espèce n’a d’autre but que de suppléer la carence de la LCCI dans l’administration de la preuve du préjudice allégué ;

Que cet arrêt doit être cassé pour violation des dispositions susvisées.

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motif ou absence de base légale :

En ce que l’allocation des diverses sommes à la LCCI n’a pas de fondement juridique puisque ne reposant sur aucun moyen de droit, sinon que de permettre un enrichissement injuste d’une partie au préjudice de l’autre ;

Que la Cour d’Appel à travers son arrêt, ne fournit aucun élément permettant à la haute juridiction de vérifier, de constater, d’apprécier comment et pourquoi a été alloué à la LCCI des sommes aussi importantes ;

Qu’il y a lieu de retenir que l’arrêt de la cour n’est pas motivé, ce qui met la Cour Suprême dans l’impossibilité absolue d’apprécier si la règle de droit a été correctement appliquée au fait de la cause ;

Que l’arrêt doit encourir pour ce motif, cassation.

2°) – Mémoire ampliatif du Cabinet DIOP-DIALLO :

Le Cabinet DIOP-DIALLO quant à lui développe au soutien du pourvoi les moyens de cassation tirés du défaut de base légale et de la contradiction de motifs.

Du défaut de base légale :

Qu’en effet pour arriver à la condamnation solidaire de la CMDT-SAEM et les coopératives de producteurs de coton de Ag, Aa et Ad, la Cour d’Appel de Bamako a fondé la condamnation solidaire de la CMDT-SAEM et des coopératives sur la responsabilité des OPA de Côte d’Ivoire ;

Mais que contrairement à ce qui est affirmé dans l’arrêt déféré, celui en date du 17 Juin 2015 n’a jamais évoqué la responsabilité des OPA de Côte d’Ivoire mais plutôt celles des producteurs de coton de Ag, Aa et Ad pour engager leur responsabilité solidaire in solidum ;

Qu’en l’espèce, l’ambiguïté reprochée à l’arrêt querellé réside dans le fait que, telle que conçue sa motivation ne permet pas de déterminer sur laquelle des responsabilités la condamnation des demanderesses au pourvoi a été fondée ;

Qu’il est évident que l’imprécision dont l’arrêt querellé fait montre est de nature à rendre totalement inintelligible la démarche des juges d’appel, exposant ainsi leur décision à la censure de la haute juridiction pour défaut de base légale.

Sur le moyen tiré de la contradiction de motifs :

Qu’il est fait obligation aux juges du fond de rendre leurs décisions conformément à la loi et de leur donner une saine motivation ;

Que le défaut de motifs vu sous ses diverses formes telle que la contradiction de motifs dans le cas d’espèce entraine inéluctablement la censure de la haute juridiction ;

Que la cour de cassation assimile la contradiction de motifs à la contradiction entre le motif d’une décision et son dispositif, tel qu’on peut le constater dans l’arrêt recherché ;

Qu’en effet, dans le dispositif de l’arrêt attaqué, les juges de la Cour d’Appel de Bamako ont précisément visé qu’il est fait suite à l’arrêt n°584 du 17 Juin 2015 qui a retenu la responsabilité in solidum des coopérateurs pour les condamner avec la CMDT-SAEM au paiement de la somme de 1.500.000.000 FCFA de dommages-intérêts ;

Que curieusement, en motivant leur décision, les juges d’appel de Bamako soutiennent à plusieurs reprises que l’arrêt n°584 du 17 Juin 2015 a retenu la responsabilité des OPA de Côte d’Ivoire ; ce qui est une contre vérité et de surcroit en contradiction avec le dispositif de leur arrêt qui, pour cette raison, encourt indubitablement la censure de la haute juridiction.

Attendu que la LCCI-SA en réplique soutient sous la plume de ses Avocats respectifs, Maître Magatte SEYE, Maître Soyata MAÏGA et la CSP DOUMBIA-TOUNKARA ce qui suit :

Dans son mémoire en défense la LCCI sous la plume de ses conseils Maître Magatte SEYE, Maître Soyata MAÏGA et la CSP DOUMBIA-TOUNKARA invoquent l’irrecevabilité du moyen, relatif à la violation de la loi, motifs pris de l’autorité de la chose jugée acquise par l’arrêt n°584 du 17 Juin 2015 de la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Bamako ; qu’elle relève que les griefs, soulevés contre l’arrêt déféré sont ceux-là même, à savoir la violation des articles 169 et 276 CPCCS précédemment soulevé contre l’arrêt suscité par la suite fait l’objet de l’arrêt de rejet n°09 du 16 Mai 2017 de la Chambre Commerciale de la Cour Suprême ;

Que s’agissant du second moyen invoqué tant par « l’Ah Af » que par le Cabinet DIOP-DIALLO elle soutient que l’arrêt attaqué pour parvenir à la condamnation de la CMDT à réparer le préjudice résultant du dommage qu’elle a occasionné s’est essentiellement fondé sur l’arrêt n°584 du 17 Juin 2015 rendu par la même juridiction et pour fixer le montant de la réparation s’est fortement inspiré des conclusions de l’expertise qui avait été ordonnée ;

Qu’elle conclut au rejet du pourvoi comme étant infondé.

IV- Analyse des moyens :

Attendu que la Compagnie Malienne de Développement des Textiles, par l’entremise de ses conseils Maître Mamadou SOW et Maître Djeneba DIOP SIDIBE ont invoqué trois moyens : la violation de la loi, l’insuffisance de motifs ou absence de base légale et la contradiction de motif.

- Premier moyen tiré de la violation de la loi :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu les dispositions de l’article 168 CPCCS disposant « Fu » une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve et celles de l’article 276 du même code selon lesquelles l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où les constatations ou une consultation ne pourrait suffire à éclairer le juge ;

Qu’en fait il est reproché au juge d’appel d’avoir d’une part supplée à la carence de la Compagnie Cotonnière de Côte d’Ivoire d’autre part fait d’avoir reconnu à la mesure d’instruction à un moment où celle-ci s’avérait inopportune ;

Attendu cependant que la mesure d’instruction et l’expertise ainsi évoquées ne résultent pas de l’arrêt déféré, mais plutôt d’un précédant arrêt n°584 du 17 Juin 2015, lequel en son temps a fait l’objet d’un pourvoi devant la Chambre Commerciale de la Cour Suprême et sanctionné par l’arrêt de rejet n°09 du 16 Mai 2017 de la Cour Suprême ;

Que la Cour Suprême à travers cet arrêt s’est déjà prononcé sur le moyen tiré de la violation de la loi en le rejetant comme étant infondé ; que l’arrêt de rejet a acquis l’autorité de la chose jugée ;

D’où il suit que le moyen manque de pertinences et mérite d’être écarté ;

- Deuxième moyen tiré du défaut de base l’égale :

Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt n°35 du 10 Janvier 2018 de la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel de Bamako un manque de base légale ;

Que ceci s’entend par une insuffisance de motivation de l’arrêt en question ne permettant pas à la cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;

Attendu que l’arrêt déféré fait suite à l’arrêt n°584 du 17 Juin 2015, lequel avait infirmé les jugements n°007 du 31 Janvier 2013 et n° 009 du 07 Février 2015 de la Justice de Paix de Ac, puis dit et jugé que les coopératives de producteurs de coton de Ag, Aa et Ad sont responsables de parasitisme au préjudice de la Compagnie Cotonnière de Côte d’Ivoire et a enfin retenu la responsabilité de la CMDT dans les faits ;

Attendu que le pourvoi formé contre l’arrêt n°584 du 17 Juin 2015 par la CMDT a été rejeté comme étant mal fondé ; suivant arrêt de rejet n°09 du 16 Mai 2017 de la Chambre Commerciale de la Cour Suprême ; que l’arrêt a acquis l’autorité de la chose jugée ;

Attendu que la Cour d’Appel n’a pas autre choix au risque de se dédire que de condamner in solidum les coopératives de producteurs de coton de Ag, Aa et Ad et la CMDT à la réparation du préjudice subi et à déterminer le montant des sommes à allouer ;

Attendu que la Cour d’Appel pour y parvenir, s’est appuyée sur les dires d’un homme de l’art commis à cet effet conformément à la loi en l’occurrence un expert-comptable agrée près les Cours et Tribunaux du Mali ;

D’où il suit que la cour a légalement justifié sa décision.

- Sur la contradiction des motifs :

Attendu qu’il est aussi reproché à l’arrêt déféré une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

Que dans son dispositif l’arrêt énonce qu’il fait suite à l’arrêt n°584 du 17 Juin 2015, lequel avait eu à retenir « La responsabilité in solidum » des coopératives de producteurs de coton de Ag, Aa et Ad pour les condamner avec la CMDT-SAEM au paiement de la somme de 1.500.000.000FCFA de dommages-intérêts ;

Que dans ses motifs il a, par contre énoncé « mais considérant qu’en retenant la responsabilité solidaire de la CMDT-SAEM et des OPA de Côte d’Ivoire dans le fait de parasitisme dont LCCI-SA a été victime, l’arrêt n°584 du 17 Juin 2015 de la cour de céans consacre en même temps le principe de l’existence d’un dommage commis au préjudice de cette dernière (…).Que l’arrêt du 17 Juin 2015 en retenant la responsabilité des OPA de Côte d’Ivoire et la CMDT s’est largement penché sur les circonstances et les faits perpétrés » ;

Qu’en effet il apparait s’agissant du fait de parasitisme qu’aucune allusion n’a été faite aux OPA de Côte d’Ivoire dans le dispositif alors que dans les motifs de l’arrêt, référence avait été maintes fois faite à une responsabilité de ces derniers qui découlait de l’arrêt du 17 Juin 2015 ; d’où la contradiction évoquée par le demandeur entre les motifs et le dispositif de l’arrêt attaqué ;

Attendu que l’arrêt n°584 du 17 Juin 2015 n’a en réalité consacré que la seule responsabilité des coopératives de producteurs de coton de Ag, Aa et Ad et de la CMDT, qu’il n’a nullement fait cas de celle des OPA de Côte d’Ivoire, lesquels n’étaient même pas parties au procès en réparation de préjudice opposant la LCCI aux coopératives suscitées et la CMDT ;

Qu’il y a lieu de considérer l’énoncé des OPA de Côte d’Ivoire dans les motifs de l’arrêt n°35 du 10 janvier 2018 comme une simple erreur matérielle ne donnant pas ouverture à cassation mais rectifiable en vertu des dispositions de l’article 470 CPCCS ;

Attendu que ce moyen non plus ne peut prospérer.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

En la forme : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : Le rejette comme mal fondé ;

Ordonne la confiscation de l’amende de consignation.

Mets les dépens à la charge des demanderesses.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessous.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 17/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2021-03-17;07 ?
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