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13/04/2021 | MALI | N°16

Mali | Mali, Cour suprême, 13 avril 2021, 16


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple- Un But- Une Foi

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CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N°13 du 03/02/2020

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ARRET N°16 du 13/04/2021

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NATURE : Réclamation de droits et dommages-intérêts.







LA COUR SUPREME DU MALI



En son audience publique ordinaire du Ab...

COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple- Un But- Une Foi

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CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N°13 du 03/02/2020

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ARRET N°16 du 13/04/2021

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NATURE : Réclamation de droits et dommages-intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du Ab Ak Avril deux mille Vingt et Un à laquelle siégeaient :

Monsieur Mohamadou BAKAYOKO, Président de la Chambre Sociale, Président ;

Monsieur Yacouba KONE, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Lasséni SAMAKE, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Alou NAMPE, Avocat Général de ladite Cour occupant le banc du Ministère public ;

Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffier ;

A Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

SUR LE POURVOI DE : Mahamadou TRAORE, Avocat au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de sa cliente la Société Wassoul’or SA, ayant son siège social à Af près de l’Ambassade du Brésil, représentée par son Directeur Général Am B, demanderesse ;

D’UNE PART,

CONTRE : L’arrêt n°169 du 12/12/2019 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako et Aa A, ayant pour conseils Fousseyni DJIRE et Amadou K. SIDIBE, Avocats au Barreau du Mali, défendeur ;

D’AUTRE PART,

Sur le rapport de Monsieur Mohamadou BAKAYOKO, Président de la Chambre Sociale, les conclusions écrites de l’Avocat Général Yaya KONE et orales de l’Avocat Général Alou NAMPE ;

I- EN LA FORME :

Par acte de pourvoi n°13 du 03 Février 2020, Maître Mahamadou TRAORE, Avocat au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de la Société Wassoul’or-SA représenté par son Directeur Général Am B, ayant son siège social à Af, près de l’Ambassade du Brésil, déclare former pourvoi contre l’arrêt n°169 du 12/12/2020 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako dans la procédure en réclamation de droits et dommages-intérêts qui l’oppose à Aa A ;

Etant dispensée du paiement de l’amende de consignation, s’agissant de la matière sociale, la demanderesse au pourvoi a déposé un mémoire ampliatif, lequel notifié au défendeur y a répliqué ; le pourvoi en l’état est recevable pour avoir satisfait aux exigences de la loi.

Au fond :

I- Faits et procédure :

Dans une instance en réclamation de droits et dommages-intérêts, né le … … … à …, gestionnaire, de nationalité malienne, domicilié à Missira rue 18, porte 1556 devant le tribunal du travail de Bamako contre la Société Wassoul’or-SA (Société d’exploitation et de production de la mine de Kodienan, le tribunal du travail reçoit en la forme sa demande et au fond la déclare mal fondée, l’en déboute, reçoit par contre la défenderesse en sa demande reconventionnelle, dit qu’elle est bien fondée, condamne Aa A a restitué à la défenderesse la somme de 2.759.428 FCFA représentant les salaires indument perçus, condamne également le requérant au paiement de 1.000.000 FCFA à titre de réparation de préjudice subi ;

Sur appel de Aa A, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako statuait en ces termes par arrêt n°169 du 12/12/2019 :

« En la forme : Reçoit l’appel interjeté ;

Au fond : Le déclare bien fondé ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Reçoit les requérants en ses demandes ;

Les déclare bien fondées, y faisant droit ;

Condamne la Société d’exploitation de la production de la mine de Kodienan dénommé Wassoul’or SA à lui payer les sommes suivantes

- 4.130.517 FCFA au titre d’indemnité de préavis ;

- 1.376.839 FCFA au titre d’indemnité pour vice de forme ;

- 917.893 FCFA au titre de congé payés non jouis ;

30.000.000 (trente millions) à titre de dommages-intérêts ;

Déboute le requérant du surplus de ses demandes ;

Reçoit la demande reconventionnelle de Wassoul’or SA, la rejette comme mal fondée ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ».

C’est bien contre cet arrêt dont pourvoi.

II- Exposé des moyens du pourvoi en cassation :

Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt attaqué deux moyens de cassation tirés respectivement de la violation de la loi par fausse qualification des faits et du défaut de base légale.

- Premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse qualification :

En ce que les juges du fond ont mal appliqué le droit aux faits ou, ce qui revient au même, d’avoir mal qualifié les faits ;

Que pour infirmer le jugement n°193 du 24/06/2019 du tribunal du travail de Bamako, l’arrêt infirmatif se borne d’énoncer simplement que : « Considérant qu’en vertu des dispositions du texte de loi et à la lumière de cette jurisprudence abondante, il y a lieu de constater que les mesures par la Direction Générale de Wassoul’or à l’égard de son employé Aa A sont consécutives de modification substantielle de son contrat … ; qu’aussi ces mesures qui n’étaient point justifiées par une faute quelconque commise par l’employé procède d’une légèreté blâmable, d’où le caractère abusif du licenciement … : Considérant que de tout ce qui précède, il est clairement établi que les actes posés par l’intimée s’assimilent à un licenciement abusif, intervenu sans respect des formalités prévues aux articles L.40 et suivants du code du travail… » ;

Qu’attendu que cette motivation ne peut emporter l’adhésion de la haute cour de céans en raison du fait que ledit texte précise en substance, qu’il revient à tout employeur désirant licencier un travailleur engagé depuis plus de 3 mois de tenir informer l’inspecteur du travail du ressort par lettre recommandée comprenant les indications relatives au travailleur et à l’employeur et le motif du licenciement ;

Qu’en l’espèce, la mémorante n’est ni dans l’ignorance des textes règlementant la procédure de licenciement ni dans la supposée méprise énoncée par l’arrêt querellé ;

Qu’aucun différent n’existait entre la mémorante et le sieur Aa A ; qu’il n’a jamais été question de licenciement en l’espèce ;

Que seulement la note de service n°21 Wass Direction Générale 2019 du 21 Janvier 2019 a été prise pour confier la gestion de son personnel à un Cabinet de placement dénommé A8A consulting, spécialisé dans la gestion des ressources humaines, cela dans le souci de rentre la gestion de l’entreprise efficiente et ne remettait nullement en cause ni l’emploi encore moins les avantages de Aa A ;

Alors, que pour dissiper le malentendu, la note de service n°58 Wass Direction Générale 2019 du 26 Février 2019 pour l’affecter à la Direction Financière et Comptable en qualité de responsable financier avec tous les avantages liés à sa fonction, que n’ayant voulu rejoindre son poste, que la correspondance n°70 Wass Direction Générale 19 -1 du 11 Mars 2019 remise par Monsieur Ag Aj C, huissier commissaire de justice invitant A à rejoindre son poste est restée sans suite ;

Que la mémorante n’a posé aucun acte allant dans le sens d’un licenciement du défendeur au pourvoi ;

Qu’il en découle que l’arrêt entrepris procède indiscutablement d’une fausse qualification des faits en ce qu’il est constant, que les faits de la procédure tels relatés en l’état ne tombent ni dans le champ sémantique et lexical, encore moins contextuel de l’article L.40 du code du travail ;

Qu’en conséquence l’arrêt querellé mérite la censure de la haute juridiction ;

- Sur le moyen tiré du défaut de base légale :

Attendu que la demanderesse au pourvoi poursuit et articule que l’’arrêt déféré pêche sur le fondement juridique de la décision rendue ;

Que le défaut de base légale intervient à chaque fois que les motifs de la décision ne permettent pas de vérifier si les éléments nécessaires pour justifier l’application qui a été faite de la loi se trouvent dans la cause… (Droit et pratique de la cassation en matière civile, cour de cassation, An Ah 3eme Ed.2012 P.191) ;

Qu’il résulte des énonciations de l’arrêt contesté que : « Considérant que les critères du caractère substantiel de la modification ne sont pas définis par la loi ; que la détermination des éléments substantiels du contrat de travail résulte de la jurisprudence ; qu’à cet égard, la jurisprudence retient que l’employeur ne peut imposer au salarié une modification de sa qualification (cass. Soc.23-1-2001 n°99-40-129 : K 15 5/01 n°563,2-10-2002 n°00-42-003 : RIS 12 n°1351) ou de la nature de ses fonctions (cass. Soc. 10-2003 n°01-44-772 ; RIS 104 n°4) même en cas d’insuffisance professionnelle, le retrait d’une obligation générale de signature et plus généralement tout retrait de responsabilité … qu’il y a lieu de constater que les mesures prises par la Direction Générale de Wassoul’or à l’égard de son employé Aa A sont constitutives de modification substantielle de son contrat… » ;

Qu’à la lecture d’une telle motivation tout laisse à croire que les juges d’appel se contentent de résumer à travers une jurisprudence sélective, les critères dits « essentiels » du contrat de travail à la « qualification ou la nature des fonctions » ;

Qu’or en l’espèce, la haute juridiction relèvera que la décision n°58 Wass Direction Générale 2019 du 21 Janvier 2019 contestée par A affecte ce dernier comme responsable financier ;

Est-il alors possible de qualifier la décision qui nomma le sieur A Directeur des Ressources Humaines comme étant une promotion et considérer celle qui le nomme Responsable Financier de « modification substantielle de contrat » ;

Qu’il est aisé de répondre à cette interrogation par la négative ;

Que le poste de responsable Financier ne constitue en rien un changement de qualification consécutif à une modification dite substantielle du contrat ;

Que mieux, le niveau de salaire auquel il avait droit en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines a été maintenu ainsi que les primes et autres gratifications auxquelles il pouvait prétendre ;

Que partout l’on ne peut parler, au risque de se tromper de modification substantielle de contrat ;

Que par arrêt n°2241 en date du 30/11/2010, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation Française énonce que : « … L’employeur peut dans le cadre de son pourvoi de /, changer les conditions de travail d’un salarié en lui attribuant une tâche différente de celle effectuée antérieurement » ;

Que l’arrêt n°1766 du 16/09/2008 de la même chambre admet que « … le retrait de certaines tâches compensé par l’adjonction de nouvelles, même d’un niveau inférieur, si cela ne dénature pas l’emploi précédent ne constitue pas une modification du contrat de travail soumis à l’assentiment préalable du salarié… » ;

Que ces évolutions jurisprudentielles cadrent parfaitement avec le cas de l’espèce en ce sens que la nomination de A recruté comme agent comptable en qualité de Directeur des Ressources Humaines relève du pouvoir de direction de l’employeur ;

Que c’est ce pouvoir qui a donné l’habilitation légale à l’employeur de nommer A Responsable Financier avec maintien de tous les avantages qui lui sont dus ;

Que la protestation de l’employé relève non d’une modification du contrat mais plutôt d’un changement des conditions de travail tendant à améliorer la gestion d’un secteur, celui des ressources humaines ;

Que les dispositions des articles L.40, L.50 et L.51 ne s’appliquent pas dans le cas de l’espèce ;

Que l’arrêt querellé est insuffisamment motivé et l’assise légale invoquée pour retenir le licenciement en l’espèce ne sied pas ;

Qu’il y a lieu de recevoir ce moyen et d’y faire droit ;

III- Analyse des moyens du pourvoi en cassation :

Attendu que la demanderesse au pourvoi a soulevé deux moyens de cassation tirés respectivement de la violation de la loi par fausse qualification des faits et du défaut de base légale.

- Premier moyen de la violation de la loi par fausse qualification des faits

En ce que pour infirmer le jugement n°193 en date du 24 Juin 2019 du tribunal du travail de Bamako l’arrêt infirmatif se borne à énoncer simplement que : « Considérant qu’en vertu des dispositions du texte de loi et à la lumière de cette jurisprudence abondante, il y a lieu de constater que les mesures prise par la Direction Générale de Wassoul’or à l’égard de son employé Aa A sont consécutives de modification substantielle de son contrat … ; qu’aussi ces mesures qui n’étaient point justifiées par une faute quelconque commise par l’employé procède d’une légèreté blâmable, d’où le caractère abusif du licenciement … : Considérant que de tout ce qui précède, il est clairement établi que les actes posés par l’intimée s’assimilent à un licenciement abusif, intervenu sans respect des formalités prévues aux articles L.40 et suivants du code du travail… » ;

Qu’aussi les juges du fond ont conclu à une supposée violation des dispositions bienveillants de l’article L.40 du code du travail par le biais d’une qualification erronée des faits ;

Alors qu’en espèce la rupture du lien contractuel de travail intervenue courant Février 2019 est consécutive à un refus de modification substantielle du contrat individuel de travail du concluant (l’employé) ;

Qu’il est acquis de tous que le contrat de travail est la loi des parties et l’employeur et le travailleur ont l’obligation de respecter leurs engagements ;

Qu’aucune des parties contractantes ne peut procéder à la modification unilatérale du contrat, (Lany social Edition 2016 page 1087 cass.soc ; 3 Déc.1996, n°95-40-649) ;

Que l’accord du salarié est nécessaire pour que la modification prenne effet et le principe a été posé par l’arrêt Raquin (cass. Soc. 8 Oct.1987, n°84-41-902 ; Bull. Civ V, n°541, Dr Soc.1988, P. 135, Obs. Sanatier) « la modification de contrat par l’employeur pour quelle cause que ce soit nécessite l’accord du salarié » ;

(Lany social Edition 2016 page 1101) ;

Que l’article L.58 du code du travail du Mali dispose « … si la proposition de modification du contrat présentée par l’employeur est substantielle et qu’elle est refusée par le travailleur, l’employeur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture lui est imputable et doit être opérée dans le respect des règles de procédure de licenciement… » ;

Qu’en l’espèce la modification du contrat proposée par l’employeur est substantielle en ce qu’elle entrainait le changement d’employeur c’est-à-dire et aura désormais le bureau de placement A§A consulting comme employeur, des fonctions c’est-à-dire Directeur des Ressources Humaines, il devient responsable financier ;

Qu’il est constant que la modification substantielle déclinée par le travailleur procède de l’intention de nuire ou d’une légèreté blâmable en ce qu’elle s’assimile non seulement à une sanction car de Directeur il se retrouve simple responsable financier mais aussi viole allègrement l’article II du contrat qui stipule que « Monsieur Aa A pourra être affecté dans tout centre de Wassoul’or selon les besoins de service » ;

Qu’il y a lieu de noter que la modification proposée par l’employeur ne résulte d’aucune clause contractuelle ;

Qu’il est constant que le cabinet de placement A §A consulting n’a aucun lien juridique avec la Société Wassoul’or SA ;

Que malgré le refus de son transfert qui s’analysait en une modification substantielle de son contrat de travail, l’employeur n’a pas daigné rapporter son offre de modification du contrat avant le 1er Février 2019 date de prise d’effet de la note d’information n°21- Wass Direction Générale- 2019 en date du 21 Janvier 2019 ;

Qu’il est de jurisprudence constante que le contrat conclu avec un employeur est modifié lorsqu’il est transféré à un autre (Lany social Edition 2016 page 1087), cass. Soc. 11 Oct.2005, n°03-43-245 voir n°2345) ;

Qu’ainsi après la date de prise d’effet de la décision de transfert du personnel des ressources humaines et l’échec de la tentative de conciliation de l’inspection du travail que le concluant a pris acte de la rupture du contrat qui n’est pas une démission mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Lany social Edition 2016 1104 cass.soc ; 26 2002, n°0041, 823 JSL n°111-3) ; 

Qu’en espèce la rupture du contrat de travail du concluant est imputable à l’employeur et est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que nul besoin de rappeler que lorsque le licenciement intervient sans respect des formalités prévues par les articles L.40 et suivants du code du travail, certaines indemnités liées à la rupture du contrat à durée indéterminée sont dues automatiquement au salarié ;

Qu’il est constant que l’arrêt attaqué ne procède pas d’une violation de l’article L.40 du code du travail par qualification erronée des faits contrairement aux obligations de la demanderesse au pourvoi ;

Qu’en tout état de cause, il sied de rejeter ce moyen comme mal fondé ;

Deuxième moyen tiré du défaut de base légale :

Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit (Ac Ad Ae Al et Ai Al : la technique de cassation 7e édition 2010 Dalloz ) ;

Que dans le même ordre édicté, il y a défaut de base légale lorsque le juge a statué « sans mettre en évidence », « sans rechercher », « sans constater », « sans affirmer » tel ou tel élément nécessaire à la cohérence juridique du raisonnement ;

Qu’or il résulte des énonciations de l’arrêt querellé (arrêt 169 du 12-12-2019) qui : « qu’en vertu des dispositions du texte de loi susvisé et à la lumière de cette jurisprudence abondante, il y a lieu de constater que les mesures prises par la Direction Générale de Wassoul’or à l’égard de son employé Aa A sont consécutives de modification substantielle de son contrat en ce qu’elles opèrent un changement de la nature de ses fonctions et un retrait de responsabilité car de Directeur des Ressources Humaines, il devient un simple agent mis à la disposition du bureau de placement A§A consulting, dans le 1er cas et responsable financier sous la direction d’un autre cadre de la Société dans le second cas ;

Que ces mesures qui n’étaient point justifiées par une faute quelconque commise par l’employé procède d’une légèreté blâmable d’où le caractère abusif du licenciement tel que allégué par les conseils de l’appelante ;

Considérant que de tout ce qui précède, il est clairement établi que les actes posés par l’intimée (Wassoul’or) s’assimilent à un licenciement abusif, intervenu sans respect des formalités prévues aux articles L.40 et suivants du code du travail ; qu’en conséquence les indemnités de préavis, de vice de forme, de congés payés non jouis et de licenciement réclamées par l’appelante (travailleur) sont dues … » ;

Qu’il appert de l’examen de cette motivation que l’arrêt attaqué est suffisamment motivé de telle sorte que la cour de céans puisse exercer valablement son contrôle sur la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;

Qu’il y a lieu de noter également que la jurisprudence française invoquée dans le mémoire ampliatif par la demanderesse au pourvoi ne sied pas dans le cas de l’espèce ;

Qu’il est constant que l’arrêt attaqué repose bel et bien sur une base légale suffisamment solide, difficile à ébranler contrairement aux allégations de la demanderesse au pourvoi ;

Qu’il faut en déduire que ce second moyen de défaut de base légale est inopérant et doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

En la forme : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : Le rejette comme mal fondé ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et ans que dessous.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 13/04/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2021-04-13;16 ?
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