Pourvoi n°63 du 10 /02 /2020
Arrêt n°153 du 19 /05/ 2021
NATURE : Partage de succession.
REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple — But — Une Foi
COUR SUPREME DU MALI
A, en son audience publique, ordinaire du dix-neuf mai deux mil
vingt et un, à laquelle siégeaient :
Monsieur Lasséni SAMAKE, Conseiller à la Cour, Président ;
Monsieur Yacouba KONE, Conseiller à la Cour, membre ;
Monsieur Tiécoura MALLE, Conseiller à la Cour, membre ;
En présence de Monsieur Alou NAMPE, Avocat général près
Ladite Cour occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l'assistance de Maître OULARE Assanatou SAKILIBA, greffier
en chef ;
Rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Sur le pourvoi du Cabinet TRAORE, cabinet d’avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ad A, née le
06/12/1968 à Bamako, agent commercial, de nationalité malienne,
domiciliée à Ac Ag rue 213 porte 207 ;
Demanderesse ;
D’une part
Contre: Seynabou TOURE, Magistrat, domiciliée à Ae
Ab ;
Défenderesse ;
D’autre part
Sur le rapport de Monsieur Yacouba KONE, Conseiller à la Cour, les
conclusions écrites de l’avocat général Karamoko DIAKITE et orales
de l'avocat général Alou NAMPE ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte N°159 en date du 03 Avril 2020 reçu au Greffe de la Cour d’appel de Bamako le Cabinet d’Avocats « Cabinet TRAORE », agissant au nom et pour le compte de Ad A et autres, a déclaré former pourvoi en cassation contre l’arrêt 878 en date du 25 Septembre 2019 rendu par la chambre civile de la Cour d'appel de Bamako dans une instance en partage de succession opposant ses clients à Seynabou TOURE et autres.
Les demandeurs au pourvoi se sont acquittés du paiement de l'amende de consignation au Greffe de la Cour Suprême en application de l’article 147 al. 2 de la loi Organique sur ladite Cour comme l’atteste le certificat de dépôt de consignation N°631 en date du 14 Août 2020 délivré par son Greffier en Chef.
En outre, ils ont produit au dossier de la procédure, par le canal de leur Conseil, un mémoire ampliatif qui, notifié au Conseil de la partie adverse, a fait l’objet de réplique.
Le pourvoi satisfaisant aux conditions légales de recevabilité, doit être déclaré recevable en la forme.
AU FOND :
| - FAITS ET PROCEDURES :
Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué les faits suivants :
Le 10 Juin 2015 décédait le nommé Ah B, époux des dames Korotoumou SIDIBE et Seynabou TOURE.
A la requête de Ad A, le Tribunal Civil de la Commune |! du District de Bamako rendait le jugement n°203 en date du 31 Juillet 2015 désignant les héritiers de feu Ah B.
Ce jugement fera l’objet d’une rétractation à la requête en tierce-opposition de Seynabou TOURE par le jugement n°137 en date du 15 Avril 2016 rendu par le même Tribunal qui désignait les héritiers en y prenant en compte cette dernière et ses enfants.
Munie de ce dernier jugement devenu définitif, Seynabou TOURE, par assignation en date du 21 Juillet 2016, saisissait toujours le même Tribunal aux fins d’obtenir le partage de la succession de son défunt mari Ah B.
Par son jugement n°118 en date du O7 Avril 2017, le Tribunal Civil de la Commune I du District de Bamako statuait ainsi qu’il suit : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière matrimoniale, après débats en chambre du Conseil, et en premier ressort :
Reçoit la demande de la dame Seynabou TOURE agissant au nom et pour le compte de ses enfants héritiers de feu Ah B ;
La déclare bien fondée, y faisant droit ; Dit que la masse successorale de feu Ah B est estimée à cent quinze millions huit cent soixante-huit mille cent vingt-quatre (115.868.124 FCF) et est constituée de : -la parcelle de terrain n°178/m avec réalisation d’une valeur de 17.446.872 FCFA ; -la parcelle de terrain n°178/n avec des réalisations d’une valeur de 57.684.635 FCFA ; -la parcelle n°178/0 avec des réalisations d’une valeur de 40.736.677 FCFA, toutes du lotissement de Banconi-Doumanzana-Fadjiguila sise Banconi-Razel ; Ordonne le partage de ladite masse successorale entre tous les héritiers de feu
2
Ah B ; Désigne Maître Madina DEME COULIBALY, Notaire à la résidence de Bamako pour procéder audit partage, dont le procès-verbal sera homologué par le Tribunal de céans ».
La chambre civile de la Cour d'appel de Bamako a, saisie suite à l’appel interjeté par dame Ad A, également héritière de feu Ah B, par son arrêt n°878 en date du 25 Septembre 2019, confirmé le jugement n°118 entrepris en toutes ses dispositions.
C’est contre cet arrêt qu’est dirigé le présent pourvoi en cassation.
II — EXPOSE DES MOYENS DU POURVOI :
Au soutien de leur recours, les demandeurs au pourvoi, par le canal de leur Conseil Maître Ladji DIAKITE, ont soulevé le seul moyen de cassation tiré de la violation de la loi présenté en deux branches à savoir la violation de la loi par fausse application ou refus d'application de la loi d’une part et, d'autre part, la violation de l’article 271 du Régime Général des Obligations (RGO).
1°)-Sur la violation de la loi par fausse application ou refus d’application de
En ce que les Juges d’appel ont méconnu les droits de Ad A sur la parcelle n°178/n sise à Aa Af objet de la lettre n°5117/97/DOM qu’ils ont intégré dans la masse successorale de feu Ah B alors même que les défendeurs au pourvoi n’en apportent aucune preuve de l'appartenance dudit bien à feu Ah d’une part, et d'autre part, à travers la même Ad A ils détiennent des actes authentiques non annulés relatifs à ladite parcelle de terrain ; Qu’en statuant tel qu’ils l’ont fait, les Juges ont violé la loi par fausse application ou refus d’application de la loi et qu’ils exposent ainsi leur décision à la censure de la Cour Suprême ;
Qu'ils soutiennent que la branche du moyen est bien fondée et doit être favorablement accueillie.
2°)-Sur la violation de l’article 271 du RGO :
En ce que les Juges du second degré, à l'instar du premier Juge, ont retenu que la parcelle de terrain n°178/n du lotissement de Aa Af relève de la masse successorale de feu Ah B alors même que la demanderesse détient, relativement audit bien, un acte authentique (acte de transfert de propriété) établissant sa propriété en violation de l’article 271 du RGO qui stipule que l’acte authentique fait foi à l’égard de tous jusqu’à inscription de faux ;
Que les demandeurs soutiennent que la branche du moyen est bien fondée et doit être favorablement accueillie.
En réplique, les défendeurs au pourvoi, par le canal de leur Conseil, ont conclu au rejet du pourvoi formé comme étant mal fondé.
II! — ANALYSE DU MOYEN :
Attendu que les deux branches soulevées par les demandeurs au pourvoi ne forment en réalité qu’une et même branche à savoir la violation de l’article 271 du RGO ; Qu'il y a lieu de les analyser ensemble.
-Sur la violation de l’article 271 du RGO :
En ce que les Juges d’appel ont retenu que la parcelle n°178/n du lotissement de Aa Af objet de la lettre d'attribution n°5117/97/DOM puis du titre foncier n°5780 relève de la masse successorale léguée par feu Ah B alors même que la demanderesse Ad A détient des actes authentiques de transfert de propriété à son nom et en l’absence donc de production de toute preuve de propriété par la défenderesse Seynabou TOURE et qu’en statuant tel qu’ils l’ont fait, lesdits Juges ont violé l’article 271 du RGO par fausse application ou refus d’application de la loi ;
Attendu que la violation de la loi est un cas d'ouverture à cassation aux termes de l’article 88. 1 de la loi Organique N°2016-046 du 23 Septembre 2016 fixant l'Organisation, les Règles de Fonctionnement de la Cour Suprême et la Procédure suivie devant elle ;
Qu’elle recouvre toute violation d’un texte de portée normative dont les juridictions judiciaires et administratives assurent l’application (loi, ordonnance, décret, arrêté, conventions collectives, coutumes) ;
Qu’enfin, elle peut se rencontrer sous trois formes ou sous catégories à savoir la violation de la loi par fausse interprétation de la loi, la violation de la loi par fausse qualification des faits et la violation de la loi par refus d’application ou fausse application de la loi ;
Attendu que l’article 271 du RGO dont violation est alléguée dispose que : « L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre parties contractantes et leurs héritiers ou ayant-cause.
Il fait pleine foi à l'égard de tous et jusqu’à inscription de faux de ce que l'officier public a fait ou personnellement constaté conformément à ses fonctions.
Pour le surplus l’acte fait foi seulement jusqu’à preuve du contraire » ;
Attendu que le Juge d'appel a ainsi motivé son arrêt : « Attendu que en ce qui concerne la parcelle n°178/n contrairement aux allégations de Ad A, elle demeure la propriété de Ah B comme le confirme les décisions de justice rendues en sa faveur contre Ad A ; Que les décisions étant définitives, la parcelle reste donc dans la masse successorale de feu Ah B ; Qu’au regard de ce qui précède, il convient de dire que l'appel principal de Ad A est mal fondé » ;
Mais attendu que de cette motivation, il ressort que le Juge d’appel n’était pas saisi d’une action en confirmation de droit de propriété pour qu’il soit amené à
4
apprécier la valeur probante de l’acte authentique de transfert de propriété dont se prévaut la demanderesse au pourvoi mais qu’il était saisi d’une action en désignation d’un bien rentrant dans la succession ; Que la parcelle n°178/n en cause ayant été déclarée propriété privée de Ah B par jugement devenu définitif n°161 en date du 11 Mai 2009 rendu par le Tribunal Civil de la Commune | du District de Bamako dans une instance en confirmation de droit de propriété ayant opposé la demanderesse à ce dernier, c'est donc à tort qu’il lui est reproché d’avoir méconnu l’acte authentique de transfert de propriété et d’avoir violé l’article 271 du RGO par fausse application ou refus d’application de la loi ;
Que le moyen soulevé n’est pas bien fondé et doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
En la Forme : Reçoit le pourvoi ;
Au Fond : Le rejette mal fondé.
Ordonne la confiscation de l’amende de consignation
Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que
dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
Suivent les signatures
Signé illisible
6.000 F CFA
Enregistré à Bamako, le 30/06/2021
Vol 45 Fol 110 N°01 Bordereau 1087
Reçu : Six mille francs
Le Chef de Centre III
« Au Nom du Peuple Malien »
En conséquence, la République du Mali, mande et ordonne à tous
Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution,
aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République, près les
Cours d’Appel et les Tribunaux de Première Instance d’y tenir la main à
tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main
forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été collationné, scellé et signé par Nous, Me OULARE Assanatou SAKILIBA, Greffier en chef près la Cour Suprême, pour servir de Première Grosse à Mr Seynabou TOURE, Magistrat, domiciliée à Ae Ab, Défenderesse ;
Bamako, le 06 juillet 2021
LE GREFFIER EN CHEF
Maître OULARE Assanatou SAKILIBA
Médaillée du Mérite National