La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2021 | MALI | N°178

Mali | Mali, Cour suprême, 31 mai 2021, 178


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi

2ème CHAMBRE CIVILE ==========

==========

POURVOI N°208 du 08 Mai 2020

==========

ARRET N°178 du 31 Mai 2021.

==========

NATUREÂ

 : Annulation d’acte de signification.



La Cour Suprême du Mali a, en son audience publique ordi...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi

2ème CHAMBRE CIVILE ==========

==========

POURVOI N°208 du 08 Mai 2020

==========

ARRET N°178 du 31 Mai 2021.

==========

NATURE : Annulation d’acte de signification.

La Cour Suprême du Mali a, en son audience publique ordinaire du Trente et Un Mai Deux Mille Vingt et Un à laquelle siégeaient :

Monsieur Fatoma THERA, Président de la Section Judiciaire de la Cour Suprême, Président ;

Monsieur Amadou Abdoulaye SANGHO, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Hamidou Banahary MAIGA, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Cheick Mohamed Chérif KONE, premier Avocat Général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public ;

Avec l’assistance de Maître Souleymane SAMAKE, Greffier ;

Rendu l’arrêt dont la teneur suit 

Sur le pourvoi de Maître Mamadou G. DIARRA, Avocat inscrit au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de Madame Ad Ai B, née le … … … à …, République de Côte d’Ivoire, de nationalité française, demeurant en France au 2 rue Victor 91350 Grigny chez Monsieur et Madame A Ak, demanderesse d’une part ;

Contre : l’Arrêt n°200 du 15 Avril 2020 de la chambre civile de la Cour d’Appel de Bamako et Monsieur Al X dit Ben, né le … … … à Aa Af (République de Mauritanie), Journaliste et Consultant demeurant à Dakar, Villa n°22 Gibraltar III, (République du Sénégal), ayant pour Conseil Maître Simon S. BAGAYOKO, Avocat inscrit au Barreau du Mali, défendeur d’autre part ;

Sur le rapport de Monsieur Fatoma THERA, Président de la Section Judiciaire de la Cour Suprême et les conclusions écrites du Procureur Général Ae C et orales du Premier Avocat Général Cheick Mohamed Chérif KONE.

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme

Par acte de pourvoi n °208 enregistré au Greffe de la cour d’Appel de Bamako, en date du 08 Mai 2020, Maître Mamadou G. Diarra Ah JURI-PARTNER, agissant au nom et pour le compte de Madame Ad Ai B, née le … … … à …, de nationalité Française, a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt n°200 du 15 Aout 2020 rendu par la chambre civile de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance en annulation d’acte de signification, opposant sa cliente à Monsieur Al X dit Ben demeurant à Dakar. Arrêt signifié le 05 Mai 2020 ;

Suivant reçu n°539 du 09 Juillet 2020, la demanderesse a acquitté l’amande de consignation de même qu’elle a produit un mémoire ampliatif n°2261 du 09 Juillet 2020, faisant suite à la lettre du Greffier en chef de la Cour Suprême n°C-257/2020 du 10 Juin 2020 adressée à son Conseil ;

Que ce mémoire ampliatif a fait l’objet de réplique de la part de Maître Simon S. BAGAYOKO, Cabinet d’Avocat « LA GRÂCE », Avocat inscrit au Barreau du Mali.

Le pourvoi ayant satisfait aux exigences légales, doit être déclaré recevable en la forme ;

II. AU FOND : FAITS ET PROCEDURES

Par assignation en date du 24 Janvier 2018, le sieur Al X dit Ben, saisissait le Tribunal de Grande Instance de la Commune III du District de Bamako, aux fins d’annulation d’acte de signification contre Madame Ad Ai B ;

Par jugement n°457/JUGT rendu le 31 Mai 2018, le Tribunal de Grande Instance de la Commune III du District de Bamako a statué ainsi qu’il suit :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

Rejette comme mal fondée l’exception d’irrecevabilité de l’assignation, tirée de la violation des articles 108 et 109 du CPCCS, soulevée par le Conseil des défendeurs ;

En la forme : Déclare régulière et recevable la demande de Monsieur Al X dit Ben ;

Au fond : la déclare mal fondée ; l’en déboute ;

Reçoit les demandes reconventionnelles formées par la dame Ad Ai B et Maître Aliou TRAORE ;

Rejette comme mal fondée celle tendant au paiement de dommages et intérêts pour abus de droit ;

Déclare par contre bien fondé le chef de demande tendant à l’annulation de l’acte de signification du 24 Mai 2017 de Maître Moussa BERTHE ; Huissier Commissaire de justice à Bamako ;

Annule en conséquence, ledit acte, en application de l’article 782 du CPCCS (nouveau) ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant l’exercice des voies de recours ;

Met les dépens à la charge du demandeur.

Sur appel de Monsieur Al X dit Ben, la Cour d’Appel de Bamako a rendu le 15 Avril 2020, un Arrêt n°200 dont le dispositif est le suivant :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;

En la forme : Reçoit l’appel interjeté ;

Au fond : le déclare bien fondé ; y faisant droit infirme le jugement entrepris sur la demande principale ;

Statuant à nouveau sur ce point

Dit que l’acte de signification en date du 11 Juin 2013 de l’Arrêt n°265 du 17 Avril 2013 de la Cour de céans faite au Cabinet d’Avocats SCPA-YATTARA-SANGARE par le Ministère de Maître Aliou TRAORE, Huissier-commissaire de justice à Bamako, est inopposable à Monsieur Al X dit Ben ;

Annule en conséquence ledit acte ;

Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Met les dépens à la charge de l’intimée ;

Que c’est cet arrêt qui nous préoccupe.

III Présentation des moyens du pourvoi

La demanderesse au pourvoi invoque au soutien de son recours deux moyens de cassation tirés respectivement de la violation de la loi prise en deux branches et du défaut de base légale.

Premier moyen tiré de la violation de la loi 

1°) Première branche tirée de la violation de l’article 786 (nouveau) du CPCCS par refus d’application :

En ce que l’article 786 (nouveau) du PCCS dispose que : « la notification d’un jugement est valablement faite au domicile élu au Mali par la partie demeurant à l’étranger » ;

Qu’il résulte de ce texte que la loi opère une distinction entre la signification faite à la partie domiciliée au Mali (les articles cités par l’arrêt) et de celle faite à la partie domiciliée à l’étranger (article 786 du nouveau CPCCS) ;

Que cet article 786 du CPCCS objet de la relecture du Décret provient de la nécessité de célérité du procès, un droit fondamental du citoyen ;

Que le sieur Al X dit Ben étant domicilié à Dakar (Sénégal) comme le relève bien l’arrêt entrepris donc à l’étranger, les textes de loi visés par la Cour d’Appel ne s’appliquent pas ;

Ici le seul texte qui s’applique est l’article 786 du CPCCS ;

Que Monsieur Al X dit Ben, étant domicilié à l’étranger, la notification du jugement faite à son domicile élu au Mali notamment le Cabinet d’Avocats qui le représente de plein droit, est valablement faite en application des dispositions de l’article 786 du CPCCS ;

Que c’est à donc à tort que la Cour d’Appel a cru pouvoir appliquer des dispositions de loi qui ne régissent pas le cas de l’espèce car inappropriées en laissant de côté un texte clair et précis qui valide la signification attaquée ;

Que pour ce premier grief, l’arrêt entrepris mérite d’être annulé pour violation de l’article 786 susvisé qui demeure la prévision de la seule règle de droit applicable ici ;

2°) Deuxième branche tirée de la violation de l’article 110 du CPCCS par refus d’application :

S’agissant de ce moyen, la demanderesse au pourvoi reproche à l’arrêt entrepris, le fait d’avoir annulé un acte de procédure pour vice de forme, notamment la signification de jugement sans faire référence à un seul texte de loi prévoyant cette nullité ;

Que l’article 110 du CPCCS dispose à cet effet qu’« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

Que la formalité respectée par l’huissier est prévue par la loi (l’article 786 du CPCCS), il ne peut donc s’agir de l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ;

Attendu que pour la preuve du grief, la Cour d’Appel fait une tentative de démonstration alchimique en tentant de démontrer qu’il y aurait un grief subi par Monsieur X ;

Or ce dernier dans un mail et cela après signification, a acquiescé en déclarant « j’aurais pu faire un pourvoi et pourtant j’ai dit non, je pense que cet argent est mérité »

Que mieux encore, suite à la signification entreprise, Monsieur Al X dit Ben, a saisi le juge malien des demandes dont un paiement échelonné dans laquelle demande, il reconnait le caractère définitif de l’arrêt ayant prononcé le divorce ;

Que dire que l’exécution d’un tel arrêt après une formalité de notification prévue par la loi risquerait de causer préjudice n’est pas fondé ni en fait ni en droit dans le cadre de cette affaire ;

Qu’il n’y a ni texte de prévision de la nullité entreprise ni la preuve d’un grief ;

Que dès lors c’est à tort que la Cour d’Appel de Bamako a cru pouvoir annuler l’acte entrepris en violation des dispositions de l’article 110 du CPCCS par refus d’application puis que son application a été demandée par la mémorante ;

Dire également que cette notification serait inopposable à Monsieur Al X dit Ben est sans fondement eu égard à l’article 786 du CPCCS ;

Deuxième moyen tiré du défaut de base légale :

En ce qui concerne ce moyen, la demanderesse au pourvoi souligne d’une part que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit.

Qu’en effet, dans le cas d’espèce, il vient d’être démontré ci-haut que la Cour d’Appel de Bamako a appliqué des textes relatifs à la notification du jugement faite à une partie domiciliée au Mali alors qu’il s’agit du cas d’une signification faite à une partie domiciliée à l’étranger ;

Qu’en le faisant la Cour d’Appel ne donne pas à la Cour Suprême les moyens de contrôler la régularité de l’arrêt entrepris ; qu’il mérite donc cassation pour défaut de base légale ;

D’autre part, elle reproche à l’arrêt attaqué le fait d’avoir affirmé que « l’article 93 dont se prévaut l’intimée ne régisse qu’une simple corporation en l’occurrence de l’Ordre des Avocats du Mali et ne peut faire poids devant un texte de loi d’application générale notamment le décret n°09-220/P-RM du 11 Mai 2009 régissant la matière » ;

Or l’article 93 du règlement intérieur de l’Ordre des Avocats du Mali est conforme à l’article 786 du CPCCS et trouve application ici car une partie au procès domiciliée à l’étranger et représentée au Mali par un Avocat à qui s’applique le règlement.

Qu’en tout état de cause la Cour d’Appel ne dit pas en quoi ledit règlement ne s’appliquerait pas ici et ne mesure pas le caractère de la loi conféré au Règlement Intérieur en cause ;

Que c’est pourquoi sa décision mérite la censure pour cet autre grief ;

Que de plus, il est demandé à la Cour de faire application de l’article 651 du CPCCS, en procédant à une cassation sans renvoi, les règles qui régissent la matière, n’ayant pas été observées par les juges de la chambre civile de la Cour d’Appel de Bamako ;

Attendu que Maître Simon S. BAGAYOKO, du Cabinet d’Avocat « LA GRÂCE » assurant la défense des intérêts de Al X dit Ben, défendeur au pourvoi a conclu au rejet du recours comme étant mal fondé ;

SUR QUOI,

IV Analyse des moyens

Attendu que la violation de la loi et le défaut de base légale constituent des cas d’ouverture à pourvoi prévus par les articles 88 et 113 de la loi du 23 Septembre 2016-046 portant loi organique, fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi présenté en deux branches

1°) Première branche tirée de la violation de l’article 786 Nouveau du CPCCS par refus d’application

Attendu que par cette branche il est reproché à l’arrêt déféré d’avoir violé l’article 786 Nouveau du CPCCS par refus d’application dudit texte qui est intervenu dans le but d’asseoir la célérité du procès ; que ledit article est ainsi libellé : « La notification d’un jugement est valablement faite au domicile élu au Mali par la partie demeurant à l’étranger » ;

Attendu que de source doctrinale il est admis que la violation de la loi par fausse application ou refus d’application s’analyse comme une situation dans laquelle on peut reprocher aux juges d’avoir fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière, soit qu’ils aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils ont refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d’application ;

Attendu que pour contourner l’application de l’article 786 sus visé, les juges d’appel se sont globalement déterminés ainsi qu’il suit :

« Considérant que …dans une instance de divorce ayant opposé l’appelant Al X dit Ben à dame Magali MONCOURT…la Cour d’appel a par arrêt n° 265 du 17 Avril 2013 rendu la décision dont la teneur suit : En la forme, reçoit l’appel ; au fond, infirme le jugement entrepris ; statuant à nouveau, prononce le divorce aux torts exclusifs de Al X dit Ben ; confie la garde des enfants Aj et Am Ab à leur mère ; condamne le père au paiement de la pension alimentaire mensuelle de 500.000 FCFA par enfant ; accorde de larges droits de visite au père ; condamne en outre Al X dit Ben à payer à Ad Ai B la somme de 30.000 000 de FCFA à titre de dommages et intérêts… ;

Qu’en application des dispositions de l’article 782 nouveau du CPCCS une copie dudit arrêt a été notifiée au Conseil de l’intimé suivant correspondance en date du 07 juin 2013 de Maître Mamadou G. DIARRA, Conseil de dame Ad Ai B ;

Que cependant il est constant que l’arrêt n°265 du 17 avril 2013 n’a été signifié ni à Monsieur Al X dit Ben encore moins à son domicile pour faire courir les délais de recours ;

Considérant que pour obtenir la grosse de l’arrêt n°265 du 17 Avril 2013, l’huissier instrumentaire…a produit au préjudice de Monsieur Al un acte de signification en date du 11 Juin 2013 établi et servi en toute irrégularité à domicile élu de ce dernier, qui a pourtant une adresse connue (Ag Ac du Sénégal) ;

Qu’or, il ressort de l’article 763 du CPCCS modifié « la signification doit être faite à personne » ; que si la signification à personne s’avère impossible l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence, article 764 CPCCS ;

Considérant que dans le même ordre d’idée l’article 781 du même Code dispose que « les jugements sont notifiés aux parties elles-  mêmes » ;

Qu’à la lecture combinée de ces dispositions légales, il sied d’en déduire que l’exploit servi par Maître Aliou TRAORE, Huissier de justice le 11 juin 2013 au Cabinet d’Avocats SCPA-YATTARA-SANGARE ne saurait être opposable à Monsieur Al X dit Ben ; que dans cette circonstance, l’exécution de l’arrêt intervenue sur le fondement de la signification faite au Cabinet d’Avocats YATTARA –SANGARE … dépourvue de toutes formalités requises en la matière risque de causer à l’appelant d’énormes préjudices ; qu’enfin, conformément à l’article 782 du CPCCS, Al X n’a pas observé la formalité de notification préalable d’avocat à avocat d’où l’annulation de la signification » ;

Attendu que l’analyse de la démarche des juges d’appel de la chambre civile de la Cour d’appel de Bamako, révèle que dans leur détermination toutes les dispositions du CPCCS relatives à la signification des jugements et arrêts ont été examinées et appliquées en l’espèce à l’exclusion de celles de l’article 786 du même Code ; que pourtant, ce texte qui ne souffre d’aucune confusion constitue une innovation et une exception intervenue à la faveur de la modification du CPCCS et dont l’objectif est d’insuffler au procès plus de célérité ; que donc à travers les dispositions de l’article 786 ainsi libellé «  la notification d’un jugement est valablement faite au domicile élu au Mali par la partie demeurant à l’étranger » ; il en ressort donc que la loi distingue la signification faite à la partie domiciliée au Mali de celle faite à la partie domiciliée à l’étranger ;

Or, il résulte des énonciations de l’Arrêt déféré que Monsieur Al X dit Ben est domicilié à Dakar au Sénégal, avec une adresse bien connue ; que de toute évidence, il s’agit là d’une situation qui rentre parfaitement dans le champ de l’article 786 nouveau du CPCCS ;

Que la loi détermine donc les hypothèses et le schéma de la signification des jugements : la signification doit être faite à personne (art. 763) ; si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence (art 764) ; lorsque la partie demeure à l’étranger comme c’est le cas en l’espèce, la signification du jugement est valablement faite à domicile élu (art 786) ;

Que c’est conformément à ce dernier article, que Maître Aliou TRAORE Huissier-commissaire de justice a signifié l’arrêt n°265 du 17 Avril 2013 au Cabinet d’Avocats SCPA YATTARA-SANGARE Conseil de Monsieur Al X dit Ben, c’est-à-dire à son domicile élu ;

Qu’en ne faisant aucune référence à l’article 786 du CPCCS dans leur motivation, les juges d’appel ont violé les dispositions dudit article par refus d’application ; qu’il y a donc lieu d’accueillir cette branche du moyen tiré de la violation de la loi ;

2°) Sur la deuxième branche tirée de la violation de l’article 110 du CPCCS

 Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt déféré d’avoir annulé un acte de procédure pour vice de forme notamment la signification de jugement sans faire référence à un seul texte de loi ;

Que l’article 110 du CPCCS dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

Attendu que l’examen de l’arrêt attaqué ne permet pas de découvrir le fondement juridique de la nullité prononcée contre l’acte de signification établi par l’huissier instrumentaire ; ledit acte ayant été formalisé en application de l’article 786 nouveau du CPCCS, l’adversaire de la demanderesse au pourvoi étant domicilié à Ag Ac du Sénégal c’est-à-dire à l’étranger ainsi que cela résulte des énonciations de l’arrêt attaqué ; dès lors on peut s’interroger sur la teneur de la formalité substantielle ou d’ordre public que l’agent instrumentaire n’a pas observé ; qu’en ce qui concerne l’éventuel grief que la formalisation au demeurant conforme à la loi aurait causé au sieur X, l’arrêt reste muet sur les preuves du grief administrées par ce dernier, bien au contraire là-dessus les juges d’appel se sont rabattus sur une formule hypothétique à la limite dubitative en indiquant que «  la signification risque de causer à l’appelant d’énormes préjudices sans daigner préciser lesquels ?

Attendu qu’en se déterminant comme ils l’ont fait les juges d’appel ont violé les dispositions de l’article 110 du CPCCS et exposent leur décision à la censure de la juridiction suprême ;

B°) Sur le moyen tiré du défaut de base légale

Attendu qu’à l’analyse, ce moyen tel que développé n’est qu’une variante de la violation de la loi ; qu’en tout état de cause à partir du moment où il a été démontré qu’un arrêt a violé littéralement les textes de loi applicables par refus des juges d’appel de procéder à leur application, il devient inutile et sans intérêt de vérifier en quoi un tel arrêt est insuffisamment motivé et en quoi les juges non par recherché les éléments nécessaires pour asseoir leur décision ; que ce moyen ne sera donc pas accueilli ;

C°) Sur la cassation sans renvoi :

Attendu que la demanderesse par le truchement de son Conseil a sollicité la cassation sans renvoi ;

Attendu que par application de l’article 164 de la loi n°2016-046 du 23 Septembre 2016 portant loi organique sur la Cour Suprême, la Cour suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond…

Attendu qu’en l’espèce les questions de droit relatives à la signification de jugement ont été épuisées par application des règles de droit appropriées ; qu’il y a lieu d’ordonner la cassation sans renvoi en mettant les dépens à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS

En la forme : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : Le déclare bien fondé ;

Ordonne la cassation et l’annulation de l’arrêt déféré ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne la restitution de l’amende de consignation ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

Suivent les Signatures ;

Signés illisibles ;

DF : Gratis,

Enregistré au Service des Impôts du District de Bamako le 03 // 06 // 2021 ; Vol XXXXV, Fol 92, N°04, Bordereau 863 ;

Reçu : Gratis ; Signé illisible.

Le Chef du Centre III.

« AU NOM DU PEUPLE MALIEN, 

En conséquence la République du Mali mande et ordonne à tous Huissiers sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution ; aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et Tribunaux de Première Instance d’y tenir la main ; à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte pour son exécution lorsqu’ils en seront légalement requis ».

En foi de quoi le présent arrêt a été collationné, signé et délivré par Nous Maître OULARE Assanatou SAKILIBA, Greffier en Chef de la Cour Suprême, pour servir de Première GROSSE à Madame Ad Ai B, née le … … … à …, République de Côte d’Ivoire, de nationalité française, demeurant en France au 2 rue Victor 91350 Grigny chez Monsieur et Madame A Ak, ayant pour Conseil Maître Mamadou G. DIARRA, Avocat inscrit au Barreau du Mali.

Bamako, le 04 Juin 2021

LE GREFFIER EN CHEF

Maître OULARE Assanatou SAKILIBA

Médaillée du Mérite National


Synthèse
Numéro d'arrêt : 178
Date de la décision : 31/05/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2021-05-31;178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award