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15/06/2021 | MALI | N°37

Mali | Mali, Cour suprême, 15 juin 2021, 37


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DU PEUPLE MALIEN





COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple- Un But- Une Foi

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CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N°61 du 14/09/2020

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ARRET N°37 du 11/05/2021

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NATURE : Réclamation de droits et dommages-intérêts.





LA COUR SUPREME DU MALI



En son audience publique ordinaire du Mar...

AU NOM DU PEUPLE MALIEN

COUR SUPREPME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI

SECTION JUDICIAIRE Un Peuple- Un But- Une Foi

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CHAMBRE SOCIALE ============

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POURVOI N°61 du 14/09/2020

===========

ARRET N°37 du 11/05/2021

==========

NATURE : Réclamation de droits et dommages-intérêts.

LA COUR SUPREME DU MALI

En son audience publique ordinaire du Mardi quinze juin deux mille Vingt et Un à laquelle siégeaient :

Monsieur Mohamadou BAKAYOKO, Président de la Chambre Commerciale, Président ;

Monsieur, Yacouba KONE, Conseiller à la Cour, membre ;

Monsieur Amadou A. SANGHO, Conseiller à la Cour, membre ;

En présence de Monsieur Yaya KONE, Avocat Général de ladite Cour occupant le banc du Ministère public ;

Avec l’assistance de Maître Diènèba FOFANA, Greffier ;

A Rendu l’arrêt dont la teneur suit :

SUR LE POURVOI DE : Maître Jean De Quinte SANOU, Avocat au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de son client Ab C, né le 03/02/1982 à Diré Région de Ac, de Cheick et de Ae B, Financier, domicilié à Bamako Aa A X rue 105, porte 1335, de nationalité malienne, demandeur ;

D’UNE PART,

CONTRE : L’arrêt n°68 du 19/03/2020 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako et Helvetas Swiss Intercoopération Mali ONG, ayant pour conseil Maître Moctar MARIKO, défenderesse ;

D’AUTRE PART,

Sur le rapport de Monsieur Mohamadou BAKAYOKO, Président de la Chambre Commerciale, les conclusions écrites de l’Avocat Général Cheick Mohamed Chérif KONE et orales de l’Avocat Général Yaya KONE ;

I- EN LA FORME :

Par acte de pourvoi n°61 du 14/09/2020, Maître Jean de Quinte SANOU, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de son client Ab C, Né le 03/02/1982 à Diré, Région de Ac, de Cheick et de Ae B, Financier, domicilié à Aa A X Rue 105 porte 1335, Nationalité Malienne, déclare former pourvoi contre l’Arrêt n°68 du 19/03/2020, rendu par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako dans une procédure en réclamation de droits et dommages-intérêts, qui l’oppose à HELVETAS SWISS intercoopération Mali ONG de droit Malien ;

Etant dispensé du paiement de l’amende de consignation s’agissant de la matière sociale, le demandeur au pourvoi a déposé un mémoire ampliatif, lequel notifié au défendeur y a répliqué,

Le pourvoi en l’état est recevable pour avoir satisfait aux exigences de la loi ;

Au Fond :

Faits et Procédure

Par assignation en date du 03 Mai 2019, Ab C par l’organe de son conseil saisissait le tribunal de travail de Bamako, d’une action en réclamation de dommages-intérêts dirigée contre son ex-employeur Y Ad intercooperation Mali.

Par jugement n°214/2019 du 08 Juillet 2019, le tribunal du travail lui en adjugeait l’entier bénéfice de son assignation, Au Fond : « la déclare bien fondée, y faisant droit, condamne Helvetas Swiss intercooperation à lui payer 30.000.000 F CFA à titre de dommages-intérêts, déboute le demandeur du surplus de sa demande ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. ».

Sur Appel de HELVETAS Swiss intercooperation Mali, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Bamako statuait en ces termes : « En la forme : Reçoit l’appel de Helvetas Swiss intercooperation Mali ;

Au Fond : le déclare bien fondé, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déboute Ab C de toutes ses prétentions comme étant mal fondées ; Met les dépens à la charge du Trésor Public. »

C’est contre cet arrêt dont pourvoi.

Exposé des moyens du pourvoi :

Attendu que le demandeur au pourvoi invoque un moyen unique de cassation tiré du refus de faire application de la loi, notamment les articles L.46, 47, 51 et 58 du code du travail ;

Qu’en effet ces articles que-dessus précisent :

Article L.46 : « Tout licenciement individuel ou collectif par un employeur, pour un ou plusieurs motifs inhérents à la personne du travailleur et résultant d’une suppression ou formation d’un emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, constitue un licenciement pour motif économique ;

Article L.47 : « pour tenter d’éviter un licenciement pour motif économique, l’employeur qui envisage doit consulter les délégués du personnel et rechercher avec eux, toutes solutions permettant le maintien des emplois … » ;

Article L.51 : « la Rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts…La rupture du contrat est notamment abusive dans les cas suivants : - lorsque le licenciement est effectué sans motif légitime ou lorsque la motivation est inexactes ».

Article L.58 : « l’employeur et le travailleur peuvent au cours de l’exécution du contrat de travail, en proposer la modification. Si la proposition de modification du contrat présentée par l’employeur est substantielle et qu’elle est refusée par le travailleur, l’employeur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture lui est imputable et doit être opéré dans le respect des règles de procédure du licenciement ; »

Que pour débouter Ab C de toutes ses prétentions, les juges d’appel retiennent que le mémorant a refusé la proposition de modification substantielle de son contrat qui serait justifiée par des difficultés économiques que connaitrait HELVETAS SWISS intercooperation Mali ;

Alors que d’une part les difficultés invoquées ne résultent d’aucun document et ceci est d’autant invraisemblable que la santé financière de l’ONG HELVETAS résulte des divers recrutements effectués dont le Directeur de programme Mali, un conseiller en agriculture durable, filière Sésame, un conseiller pour la promotion de l’énergie renouvelable et atténuation changement climatique et un responsable sécurité et déplacement ;

Que si le licenciement pour motif économique doit être apprécié relativement à la survie de l’entreprise et non à la volonté de maintenir des bénéfices ou d’en faire, la restructuration invoquée par HELVETAS est loin de justifier les difficultés invoquées mais vise simplement à faire des bénéfices sur le dos des travailleurs ;

Qu’en l’absence de toutes difficultés économiques, l’indemnisation était acquise à Ab C qui n’était pas tenu d’accepter son licenciement ;

Que, ce moyen est d’ailleurs en contradiction flagrante avec la mauvaise gestion déjà invoquée qui n’a jamais pour être imputée à Ab C et la Restructuration qui relève d’une initiative propre à HELVETAS et dont le travailleur ne saurait faire les frais, d’où l’intention manifeste de nuire ;

Que la jurisprudence constante de l’espèce devait nécessairement recevoir application notamment « cass. Sociale 14 Novembre 2007 n°06-43-762 » ;

Que, d’autre part, si HELVETAS n’avait aucun droit de licencier Ab pour refus d’accepter la modification substantielle de son contrat, l’ONG ne produit au dossier aucune pièce établissant le respect des exigences de l’article 47 du code du travail ;

Que si des réunions ont été tenues avec les délégués du personnel, leur proposition du 19/11/2018 a simplement été ignorée et aucune autre proposition de maintenir des emplois ne figure au dossier tels le chômage technique, la réduction des heures de travail, le réaménagement des primes, indemnités et avantages de toutes nature ;

Qu’il en est de même de la saisine de l’inspection du contrat pour ses bons offices ;

Qu’en procédant au licenciement au mépris de toutes exigences légales, HELVETAS expose Ab à la précarité après onze (11) ans de loyaux services ;

Que le préjudice qui en résulte nécessite réparation sur le jugement de l’article L.51 du code du travail, en tenant compte des éléments objectifs produits au dossier notamment les rémunérations, l’ancienneté, la catégorie professionnelle et la situation de famille du concluant ;

Que si l’arrêt querellé vaut nécessairement d’être cassé en raison de la pertinence des moyens invoqués ci-dessus, le renvoi est sans objet en ce que la cassation n’implique pas une nouvelle décision en application des dispositions de l’article 164 de la loi relative à la Cour Suprême ;

Qu’en demeurant cette position est d’autant juste que la Cour d’Appel de Bamako dans son arrêt n°95 du 25 Juin 2020, rendu dans les mêmes conditions de licenciement et pour les mêmes moyens est déjà entrée en condamnation contre Y, qu’au-delà cela éviterait toute contrariété de décisions source d’injustice et de frustration ;

Attendu que le défendeur au pourvoi HELVETAS SWISS intercooperation sous la plume de son conseil articule :

Que l’article L.58 nouveau de la loi n°2017-021 du 12 Juin 2017

portant modification de la loi n°92-020 du 23/9/1992 portant code du travail en République du Mali ; précise que si la proposition de modification du contrat de travail présentée par l’employeur est substantielle et qu’elle est refusée par le travailleur, l’employeur peut rompre le contrat dans le respect des règles de procédure de licenciement ;

Que la rupture du contrat, suite du refus de l’office de modification n’est abusive que si l’offre procède de l’intention de nuire ou d’une légèreté blâmable ;

Qu’en demeurant le demandeur au pourvoi incapable de produire aux débats, la preuve de l’intention de nuire de son employeur conformément à l’article 9 du C.P.C.C.S ;

Que toutes les discussions et entretiens entre les salariés concernés par la mesure et la direction de l’ONG, se sont déroulés devant les délégués du personnel, lesquels ont aussi assisté à la médiation devant l’inspecteur du travail ;

Qu’avec la restructuration, ses responsabilités ont été réduites à la seule gestion de la caisse, d’où la diminution de son salaire ;

Que la modification de sa fonction est conforme à l’alinéa3 de l’article 58 nouveau du code du travail « …est substantielle, toute clause sans laquelle le travailleur, n’aurait pas contracté telle que le salaire, les conditions de travail, le lieu du travail, l’emploi tenu… » ;

Qu’il est constant, que la modification du contrat du travail concerne aussi bien le salaire que les conditions de travail et emploi tenu ;

Que le salaire et l’emploi tenus par Ab C ont été modifiés conformément aux dispositions de l’alinéa3 de l’article 58 nouveau du code du travail ;

Que la restructuration résulte d’une difficulté économique, qui nécessite une réorganisation de la structure ;

Que dès lors, le licenciement de Ab C ne peut être qualifié autrement qu’un licenciement pour motif économique car le motif n’est pas inhérent à la personne du salarié, et est conforme aux dispositions de l’article L.46 du code du travail.

Que diminution du salaire de Ab C est une conséquence logique de la diminution de ses responsabilités au sein de l’ONG ;

Que l’on ne saurait reprocher une violation de la loi à l’arrêt querellé.

Que s’agissant de la régularité de la procédure de licenciement de

Ab C, que l’article 58 nouveau dispose : « l’employeur et le travailleur peuvent au cours de l’exécution du contrat de travail, en proposer la modification ;

Si la proposition de modification du contrat présentée par le travailleur est substantielle et qu’elle est refusée par employeur, le travailleur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture lui est imputable.

Si la proposition de modification du contrat présentée par l’employeur est substantielle et qu’elle est refusée par le travailleur, l’employeur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture lui est imputable et doit être opérée dans le respect des règles de procédure du licenciement.

Le licenciement, à la suite du refus de l’offre de modification n’est abusif que si cette offre procède de l’intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.

Si le travailleur accepte la modification celle-ci ne peut devenir effective qu’à l’issue d’une période équivalente à la durée du préavis, dans la limite maximum d’un mois » ;

Qu’il ressort de cet article, qu’est substantielle et peut être soumis à modification, toute clause sans laquelle le travailleur n’aurait pas contracté telle que le salaire, les conditions de travail l’emploi tenu ;

Qu’avant la mise en œuvre de la restructuration il y a une large diffusion de la mesure auprès des travailleurs et des délégués du personnel à travers une vidéo conforma en date du 4-10-2018, d’une présentation des impacts de la restructuration en présence des délégués du personnel et de l’ensemble des travailleurs, dont une copie du procès-verbal signé par les délégués du personnel est jointe en annexe ;

Que les délégués du personnel non jamais remis en cause le bien-fondé, le caractère justifié et nécessaire de la restructuration ;

Que l’inspecteur du travail a donné un avis favorable pour le licenciement de Ab C,

Ab C a toujours décliné l’offre de modification et de redéfinition de ses nouvelles responsabilités, qu’il avait été recruté en qualité de responsable contrôle interne grade2 et chargé aussi en la gestion de la caisse, qu’aussi la restructuration diminuait son salaire ;

Que s’agissant de l’observation de l’article L.48 et article L.47 du code du travail, que ces articles du code ont été scrupuleusement observés, réunissant les délégués du personnel pour trouver les solutions idoines aux mesures ayant touchés certains travailleurs ;

Que du respect de l’article 440, qu’après le refus de Ab C ; l’inspecteur du travail a donné un avis favorable en prescrivant le respect de la procédure édictée ;

Qu’il faut conclure que Ab C a été licencié en application de l’article L.58 nouveau du code du travail et ses droits lui ont été payés conformément du code du travail et à la convention collective Fédérale du commerce à laquelle relève HELVETAS et un certificat de travail lui a été délivré.

Analyse des moyens du pourvoi en cassation :

Attendu que les juges de l’appel pour débouter Ab C de toutes ses prétentions retiennent que le mémorant a refusé la proposition de modification substantielle de son contrat qui serait justifiée par des difficultés économiques que connaitrait HELVETAS SWISS intercooperation Mali ; Or dans le cas de l’espèce les difficultés économiques invoquées ne résultent d’aucun document probant ; que la bonne santé financière de HELVETAS SWISS est visible à la suite des recrutements effectués dont le Directeur de programme Mali ; un conseiller en Agriculture durable, filière Sésame, un conseiller pour la promotion de l’énergie renouvelable et atténuation changement climatique et un responsable sécurité et déplacement ;

Qu’en tout état de cause si le licenciement pour motif économique doit être apprécié relativement à la survie de l’entreprise et non à la volonté de maintenir des bénéfices ou d’en faire, la restructuration invoquée par Helvetas est loin de justifier les difficultés invoquées ; en conséquence les articles L.46 et L.47 sont violés ; dans la logique de faire des bénéfices sur le dos des travailleurs ;

Qu’en l’absence de difficultés économiques, l’indemnisation était acquise à Ab C qui n’était pas tenu d’accepter son licenciement ;

Mieux ; que la jurisprudence constante de l’espèce devait nécessairement recevoir application notamment « Cass. Sociale 14 Novembre 2007 n°06-43-762 » ;

Quand ; bien même des réunions ont été tenues avec les délégués du personnel, aucune proposition de maintenir des emplois ne figure au dossier tels le chômage technique, la réduction des heures de travail, le réaménagement des primes, indemnités et autres avantages ;

Qu’ayant procédé au licenciement au mépris de toutes ces exigences légales, les juges de l’appel n’ont pas fait une meilleure application des articles L.46 et L.47 du code du travail ; donc licenciement abusif ;

De surcroît si l’employeur propose une baisse de la rémunération en raison des difficultés économiques, que le salarié refuse et que l’employeur licencie le salarié, les juges doivent vérifiés que les difficultés économiques sont réelles et sérieuses ; qu’aucune preuve n’a été rapportée justifiant les difficultés économiques tant évoquées ;

S’agissant des articles L.51 et L.58 du code du travail, l’article L.51 précise que : « la rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts. La juridiction compétente constate l’abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture.

En cas de contestation l’employeur doit apporter la preuve de l’existence d’un motif légitime de licenciement.

... Le travailleur éventuellement prétendre » ;

Que conformément à cet article que-dessus, le préjudice nécessite forcement réparation en tenant compte des éléments objectifs produits : rémunération, ancienneté, catégorie professionnelle ;

Que l’article L.58 nouveau du code du travail dispose :

« L’employeur et le travailleur peuvent au cours de l’exécution du contrat de travail en proposer la modification.

Si la proposition de modification du contrat présentée par le travailleur … mais cette rupture lui est imputable… les conditions de travail, le lieu du travail, l’emploi tenu ;

Si la proposition de modification du contrat présentée par l’employeur est substantielle et qu’elle est refusée par le travailleur, l’employeur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture lui est imputable et doit être opérée dans le respect des règles de procédure de licenciement. Le licenciement à la suite du refus de l’offre de modification n’est abusif que si cette offre procède de l’intention de nuire ou d’une légèreté blâmable » ;

Que dans le cas de l’espèce le motif du licenciement évoqué par HELVETAS est le refus de la proposition de la modification par Ab C du contrat de travail ;

Or, selon une jurisprudence constante « le seul refus d’accepter une modification du contrat de travail ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement » (cass. Sociale 14 Novembre 2007 n°06-43-762) ;

Que l’arrêt querellé n’est pas parti dans ce sens et donc les juges de l’appel n’ont pas fait une bonne application tant de l’article L.58 nouveau du code du travail et sa conséquence l’observation de la jurisprudence que-dessus exposant ainsi leur décision à la censure de la loi ;

Attendu enfin que le demandeur au pourvoi sollicite une cassation sans renvoi en raison de la pertinence de ses moyens évoqués, que la cassation ne nécessite pas une nouvelle décision conformément aux dispositions de l’article 164 de la loi n°2016/046 du 23 Septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

En la forme : Reçoit le pourvoi ;

Au fond : Casse et annule l’arrêt querellé ;

Dit qu’il n’y pas lieu à renvoi.

Met les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et ans que dessous.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

Suivent les signatures

Signé illisible

GRATIS

Enregistré à Bamako, le 28/06/2021

Vol. 45 Fol 114 N°01 Bordereau 1064

Reçu : GRATIS

Le Chef de Centre III

Signé illisible

En conséquence, la République du Mali mande et ordonne à tous Huissiers et Agents sur ce requis de mettre à exécution ledit arrêt aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Cours et les Tribunaux de Première Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé, scellé et délivré par nous, Maître OULARE Assanatou SAKILIBA Greffier en Chef de la Cour Suprême pour servir de première grosse à Monsieur Ab C, ayant pour conseil Maître Jean De Quinte SANOU, Avocat inscrit au Barreau du Mali.

Bamako, le 30 Juin 2021

LE GREFFIER EN CHEF

Mme OULARE Assanatou SAKILIBA

Médaillée du Mérite National


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 15/06/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2021-06-15;37 ?
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