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16/03/2023 | MALI | N°95

Mali | Mali, Cour suprême, 16 mars 2023, 95


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME REPUBLIQUE DU MALI SECTION JUDICIAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi CHAMBRE DES REFERES ========== ========== POURVOI N°014 du 22 Mars 2018.
========== ARRET N°95 du 16 Mars 2023.
========== NATURE : Liquidation d’astreinte. La Cour Suprême du

Mali a, en son audience publique ordinaire du Seize Mars D...

COUR SUPREME REPUBLIQUE DU MALI SECTION JUDICIAIRE Un Peuple-Un But-Une Foi CHAMBRE DES REFERES ========== ========== POURVOI N°014 du 22 Mars 2018.
========== ARRET N°95 du 16 Mars 2023.
========== NATURE : Liquidation d’astreinte. La Cour Suprême du Mali a, en son audience publique ordinaire du Seize Mars Deux Mille Vingt-Trois, à laquelle siégeaient : Monsieur Moussa DIARRA, Vice-Président de la Cour Suprême, Président ; Madame BERTHE Rose DEMBELE, Conseiller à la Cour, membre ;
Monsieur Bamassa SISSOKO, Conseiller à la Cour, membre ;
En présence de Monsieur Amadou Tidiane DIAKITE, Avocat Général près ladite Cour, occupant le banc du Ministère Public ;
Avec l’assistance de Maître Souleymane SAMAKE, Greffier ; Rendu l’arrêt dont la teneur suit : 
Sur le pourvoi de Monsieur A, né vers 1936 à Ibi, Cercle de Bandiagara, Maître du second cycle à la retraite de nationalité malienne, domicilié à Ah Ag, Ad, demandeur d’une part ; Contre : l’Arrêt N°026 du 10 Mars 2017 de la Chambre des référés de la Cour d’Appel de Bamako et les héritiers de feu SBO, représentés par BO, Mécanicien de nationalité malienne, domicilié à Ah Ag, rue x, porte y Bamako, ayant pour Conseil Maître Mohamed Bakary BOUARE, Avocat inscrit au Barreau du Mali, défendeur d’autre Part. Sur le rapport de Monsieur Amadou Abdoulaye SANGHO, Président de la Section Judiciaire de la Cour Suprême et les conclusions écrites de l’Avocat général Yaya KONE et orales de l’Avocat Général Amadou Tidiane DIAKITE. Après en avoir délibéré conformément à la loi ; I. En la Forme
Par acte de pourvoi n°014 du 22 Mars 2018 du greffe de la Cour d’Appel de Bamako, PD, né vers 1936 à Ibi, cercle de Bandiagara, maître du 2ème Cycle à la retraite, de nationalité malienne, domicilié à Ah Ag Ad, agissant en son nom et pour son propre compte, a déclaré former pourvoi contre l’Arrêt n°026 du 10/03/2017 de la Chambre des référés de la Cour d’Appel de Bamako dans une instance en liquidation d’astreinte l’opposant aux héritiers de feu SBO, représentés par BO ;
Le certificat de dépôt n° 246 en date du 15 Mai 2018 délivré par le greffier en chef de la Cour Suprême atteste du paiement de l’amende de consignation. Le demandeur au pourvoi concluant en personne a produit un mémoire ampliatif enregistré sous le numéro1680 à la date du 07 Mai 2018 par le greffe de céans, lequel notifié aux défendeurs n’a pas fait l’objet de réplique ; Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi est recevable en la forme ;
II Au Fond
-Faits et Procédure Par assignation parvenue au greffe civil du Tribunal de Grande Instance de Commune I du district de Bamako sous le N°1414 du 12 Mai 2016, PD a attrait les héritiers de feu SBO R/ BO devant le juge des référés dudit tribunal aux fins de liquidation d’astreinte ;
Ainsi cette instance, par Ordonnance des référés N°745 du 21 Juillet 2016 a rendu la décision dont la teneur suit : « Statuant publiquement, contradictoirement et en 1er ressort ; Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Mais dès à présent et vu l’urgence et par provision ; Recevons en la forme l’action de PD comme régulière ;
Au fond, la déclarons bien fondée et y faisant droit ;
Liquidons l’astreinte prononcée contre les héritiers de feu SBO suivant l’ordonnance n°655 du 30 Juillet 2015 du tribunal de céans à la somme de douze millions cent mille francs CFA (12 100 000 f CFA) ; Les condamnons à payer ledit montant ; Déboutons le requérant du surplus de sa demande ;
Mettons les dépens à la charge des défendeurs ; Suivant acte n° 084 du 22 Juillet 2016 du greffe du tribunal civil de la Commune I du district de Bamako, Maître Mamadou BOUARE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu SBO représentés par BO, a interjeté appel de l’ordonnance des référés n°745 en date du 21 Juillet 2016 ; la chambre des référés de la Cour d’Appel de Bamako, infirmait l’ordonnance entreprise suivant arrêt n° 026 du 10 Mars 2017 dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière des référés et en dernier ressort ;
En la forme : Reçoit l’appel interjeté ;
Au fond : Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau : déboute PD de sa demande ;
Met les dépens à sa charge » ; C’est cet arrêt qui nous préoccupe ; III-PRESENTATION DES MOYENS : Le demandeur au pourvoi, invoque au soutien de son recours quatre moyens de cassation tirés de la violation de l’article 35 CPCCS, de la dénaturation de ses conclusions, de la violation des règles de droit, et enfin de la violation de l’article 5 CPCCS ; 1er Moyen de Cassation tiré de la violation de l’article 35 CPCCS :
En ce que l’article 35 alinéa 1 CPCCS dispose que : « le demandeur sera tenu de verser une consignation dont le montant est destiné à couvrir les divers frais de procédure et d’enregistrement sous peine d’irrecevabilité de l’instance. » ;
Que les héritiers de feu SBO représentés par BO ne se sont pas acquittés de l’amende de consignation prévue par cet article, que l’arrêt attaqué mérite d’être cassé ; 2ème Moyen de Cassation tiré de la dénaturation des conclusions : En ce qui concerne ce moyen, le demandeur au pourvoi reproche aux juges d’appel d’avoir dénaturé ses conclusions en réplique du 18 novembre 2016, en soutenant : « qu’il ne rapporte pas la preuve que l’irrégularité qu’il signale lui a causé un quelconque grief ; qu’il sied de rejeter l’exception soulevée et de recevoir l’appel » ; Que cependant, du procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 Octobre 2013, il ressort que « la portion de parcelle n° w /11 appartenant au requérant est toujours occupée par les toilettes des héritiers de feu SBO reconstituées avec des briques provenant des gravats. Le puisard servant de fosse avec latrines est bien sur place derrière les toilettes » ; Qu’en outre, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur Ab Ai B, que les héritiers de feu SBO empiètent sur sa parcelle n° W/11 d’environ 2, 50 m ; Qu’il est constant que cette occupation illégale de cette portion de sa parcelle lui cause d’énormes préjudices ; que l’arrêt incriminé a manifestement dénaturé ses conclusions et mérite la censure de la haute juridiction ; 3ème Moyen de Cassation tiré de la violation des règles de droit :
Qu’il est de jurisprudence constante, qu’une affaire irrecevable en la forme ne doit pas être examinée au fond par les juges ; Qu’en l’espèce, malgré le défaut de consignation qui constitue une cause d’irrecevabilité de l’appel des héritiers de feu SBO, les juges du fond ont statué ainsi qu’il suit : « En la forme : reçoit l’appel interjeté ; Au fond : infirme l’ordonnance entreprise, statuant à nouveau, déboute PD de sa demande, Met les dépens à sa charge » ;
Que par conséquent, l’arrêt incriminé encourt la cassation ; 4ème Moyen de Cassation tiré de la violation de l’article 5 CPCCS : En ce que l’arrêt ne s’est pas prononcé sur ses conclusions additives en date du 16/12/2016, dont copie est versés au dossier ; que l’arrêt incriminé a violé les dispositions de l’article 5 CPCCS ; IV-Analyse des Moyens : Attendu que le demandeur au pourvoi soulève au premier et au deuxième moyens de cassation, respectivement la violation de l’article 35 du CPCCS et celle des règles de droit ; Attendu que ces deux moyens, eu égard à leur interférence, peuvent être examinés ensemble et s’analyser en violation de la loi ; Attendu qu’il y a violation de la loi, lorsqu’il appert qu’à partir des faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d’une erreur le plus souvent grossière, soit qu’il aient ajouté à la loi une condition qu’elle ne pose pas, soit qu’ils aient refusé d’en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d’application (cf.la technique de cassation de Af Aa Ae Ac et Aj Ac) ; Attendu qu’aux termes de l’article 35 CPCCS : « Le demandeur en appel sera tenu de verser une consignation dont le montant est destiné à couvrir les divers frais de procédure et d’enregistrement sous peine d’irrecevabilité de l’instance… » ; Qu’en l’espèce, de l’analyse de cet article, il ressort que les demandeurs en appel ne sont pas acquittés de la consignation ;
Qu’il s’en suit qu’en refusant d’appliquer les dispositions de l’article susvisé à une situation qui rentre dans son champ d’application, la cour d’appel de Bamako a manifestement violé la loi et sa décision doit être censurée ; Attendu que la cassation est encourue, l’examen des autres moyens est sans objet ;
Qu’en l’espèce, il échet de faire application de l’article 164 de la loi n° 2016 -046/ du 23 Septembre 2016 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle qui dispose que : « La Cour suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en cassant sans renvoi mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée » ; PAR CES MOTIFS La Cour,
En la forme : Reçoit le pourvoi ;
Au fond : Le déclare bien fondé ;
Casse et annule l’arrêt n°745 du 21juillet 2016 de la chambre civile de la Cour d’Appel de Bamako ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne la restitution de la consignation ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2023-03-16;95 ?
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