Interprétation stricte - Appel - Demande additionnel fondée sur la modification du cours du change - Demande nouvelle (non) - Paiement - Monnaie étrangère - Cours du change - Choix du créancier - Jour de la demande en justice - Echéance - Paiement effectif
I - Selon l'article 1108 D.O.C, l'interprétation de la transaction doit être faite strictement et n'a d'effet que sur les droits auxquels elle se rapporte. II - Est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle, une demande additionnelle présentée pour la première fois en appel, fondée sur une modification du taux de change depuis la demande initiale. III - Lorsque le prix a été fixé en monnaie étrangère, le créancier peut exiger à son choix, conformément à l'article 154 alinéa 2 du Code de commerce, la contrevaleur en monnaie locale au cours en vigueur soit au jour de la demande en justice soit au jour de l'exigibilité de la créance, soit à celui du paiement effectif.
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