Décès de la caution - Sommation notifié à leur auteur - Héritiers - Notification de la décision - Solidarité - Portée - Actif successoral - Charge de la preuve
La solidarité des héritiers retenue par la décision judiciaire doit s'entendre comme leur solidarité en tant que groupe avec le débiteur principal qu'est la société cautionnée par leur auteur, et non pas une solidarité individuelle applicable à chacun d'eux. Aux termes de l'article 257 du DOC, " lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, les héritiers du débiteur ne sont constitués en demeure que par une interpellation formelle qui leur est adressée, d'exécuter l'obligation de leur auteur ". Ces dispositions ne sont valables que pour le cas où l'obligation échoit après le décès de ce dernier et non pas pendant sa vie et qu'il ait été déjà lui-même mis en demeure par une sommation, auquel cas la notification aux héritiers de la condamnation au paiement les met également en demeure d'exécuter les obligations de leur auteur à concurrence de la succession. Le créancier n'est pas tenu d'établir l'existence d'un actif succesoral avant l'introduction de son action en paiement contre les héritiers, car l'existence de l'actif ne se vérifie qu'au moment de l'exécution et non pas pendant l'introduction de l'action. Le tribunal n'est pas tenu de faire droit à la demande d'expertise lorsque la créance est prouvée par des billets à ordre et un relevé de compte en vertu de sa force probante.
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