La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2009 | MAROC | N°1623/3/1/2007

Maroc | Maroc, Cour de cassation, 27 mai 2009, 1623/3/1/2007



Synthèse
Numéro d'arrêt : 1623/3/1/2007
Date de la décision : 27/05/2009

Analyses

Interruption - Modalité - Calcul

La prescription est interrompue par toute demande judiciaire ou extra-judiciaire . Il est nécessaire de prendre en considération la date de la première demande extra-judiciaire antérieure et la date de la demande judiciaire pour déterminer la durée de l'interruption de prescription. Le tribunal ne peut prendre en considération une sommation antérieure adressée par le créancier à son débiteur pour déterminer la date de prescription sans motiver sa décision.


Références :

Portail de jurisprudence du cabinet Bassamat et associée


Origine de la décision
Date de l'import : 13/12/2013
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.cassation;arret;2009-05-27;1623.3.1.2007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award