Arrêt n°2616
En date du 08/06/2010
Dossier civil n°4137/1/5/2008
14. Pollution sonore- Exercice d’une activité artisanale dans un quartier résidentiel- Autorisation- Exercice de l’action - Préjudice changeable- Imprescriptible
La juridiction du fond a pleine compétence pour apprécier l’activité dont l’estimation lui est soumise. Ainsi, même si elle désigne un expert, elle n’est pas juridiquement tenue par son rapport, mais conserve toute la liberté de l’adopter ou de le modifier. Elle n’est pas, non plus, obligée de mandater un autre expert dans l’affaire, si elle juge suffisants, pour fonder sa conviction, le rapport de l’expert qu’elle avait mandaté et les pièces et éléments du dossier. Dès lors, ne peut être reproché à la Cour d’appel, l’adoption de certains avis sans d’autres de l’expert au sujet de la nature du préjudice et de son impact sur la demeure des intimés dans la mesure où le résultat auquel elle a abouti est justifié ; que par conséquent, le moyen en sa branche est infondé.
En sus, et en vertu de l’article 91 du dahir des obligations et contrats, l’autorisation des autorités compétentes ne saurait faire obstacle à l’exercice de l’action en suppression du préjudice. De même, l’établissement récent des intimés au quartier ne les empêche pas d’intenter ladite action visant la suppression du préjudice changeable et imprescriptible.
Rejet de la demande