Arrêt n°1399
En date du 30/09/2010
Dossier commercial n°465/3/1/2010
2. Fuite d’eaux polluées- Station de traitement des eaux- Impact sur l’environnement- Réparation des préjudices- Responsabilité d’une société- Gestion déléguée
Les éléments de la responsabilité ; à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité sont réunis dans le cas d’espèce, dès lors que l’expertise effectuée a mentionné que les préjudices subis par la ferme sont directement causés par la fuite des eaux polluées de la station de traitement dont la gestion est conférée à la société Rédal dans le cadre d’un contrat de gestion déléguée ; lequel résultat a été confirmé par le rapport du laboratoire officiel (L’institut agronomique et vétérinaire Hassan II) auquel est joint le rapport d’expertise et que l’expert a déduit, d’après les correspondances entre les sociétés Rédal et Samir, que les canalisations publiques sont polluées par des produits hydrocarburés, lesquels ne peuvent être éliminés via les moyens ordinaires d’assainissement, et que quelque soit la partie à l’origine de ces produits, il est établi que c’est la société Rédal qui est chargée de l’évacuation des eaux, ce qui exige d’elle de traiter ces eaux et de s’assurer qu’elles ne représentent aucun danger pour l’environnement avant de les retourner aux canaux d’assainissement.
Rejet de la demande