Arrêt n°148
Daté du 27/01/2011
Dossier commercial : 1000/ 3/1/2010
10. Pollution des puits et du sol- Traitement des eaux de drainage- Evacuation des eaux d’assainissement- Responsabilité de la société Rédal
Dès lors qu’il lui a été établi, d’après le rapport d’expertise techniquement valide, que le préjudice subi par le demandeur est dû au comportement irresponsable de la Société Rédal lors des opérations de traitement des eaux de drainage, lesquelles ont submergé son terrain, causant ainsi des dommages à son agriculture et aux eaux des puits ; que ni le rédacteur dudit rapport ni la société Rédal n’ont pu établir que lesdits préjudices sont consécutifs à l’infiltration des hydrocarbures (société Samir), la Cour n’avait pas à convoquer la société Samir. Par conséquent, c’est la responsabilité de la société Rédal qui doit être engagée.