Arrêt n°238
En date du 29/12/2011
Dossier administratif n°146/4/1/2010
23. Protection et aménagement d’espaces verts- Plan d’aménagement- Cession par le propriétaire d’un espace pour leur création – Enregistrement du terrain au nom de la municipalité.
Violation d’une convention internationale relative à l’environnement – Aspects de violation de ses dispositions
Dès lors qu’il lui a été établi, d’après le procès verbal de la visite des lieux dressé, en premier ressort, par le juge rapporteur et la déclaration du représentant de la municipalité, que les propriétaires ont cédé à cette dernière un terrain vacant aux fins d’aménagement d’espaces verts, la Cour ayant rendu la décision attaquée n’avait nul besoin de vérifier l’enregistrement de ladite parcelle au nom de la municipalité dans la mesure où elle peut y recourir ultérieurement, eu égard à la déclaration du représentant de la municipalité qui affirme que le transfert de la propriété du terrain est en cours.
Quant à l’exception concernant la non proximité dudit terrain du demandeur et la non assistance de ce dernier à la visite des lieux, elles n’ont pas été invoquées devant la Cour ayant rendu la décision dans la mesure où c’est elle qui a effectué la visite des lieux , mais sont soulevées pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’au surplus, le moyen n’a pas indiqué l’aspect de violation de l’article 18 de la loi 25.90 ; que par conséquent, la Cour justifie légalement sa décision et n’a pas violé la disposition dont la transgression est soulevée ; que le moyen est infondé et l’exception soulevée pour la première fois est irrecevable.
De plus, il ne peut être fait grief à la décision attaquée d’avoir violé la convention internationale relative à l’environnement ratifiée par le Maroc, sans produire un mémoire ampliatif dans lequel le pourvoyeur expose la cause et l’aspect de transgression, par la décision, de ladite convention et ce, dans les trente jours du dépôt de la requête conformément aux dispositions de l’article 364 du code de procédure civile.
De même, il n’y a lieu d’objecter la décision attaquée pour transgression de la convention internationale relative à l’environnement ratifiée par le Maroc, sans la présentation d’un mémoire ampliatif dans les trente jours du dépôt de la requête au sens des dispositions de l’article 364 du code de procédure civile et à travers lequel le pourvoyeur indique le motif et l’aspect de la transgression de ladite convention par la décision.
Rejet de la demande