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31/01/2012 | MAROC | N°597

Maroc | Maroc, Cour de cassation, 31 janvier 2012, 597


Arrêt n°597
Daté du 31/01/2012
Dossier civil : 1508/1/3/2010

1. Déchets liquides- Gestion déléguée- Responsabilité civile de la compagnie d’assurance- Accident polluant l’environnement- Assorti de garantie- Contenu du contrat d’assurance
En vertu de l’article 230 du dahir des obligations et contrats, les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il a été établi aux juges du fond, d’après l’avenant du contrat d’assurance « responsabilité civile » de l’assureur de la demanderesse que ce dernier

s’est engagé à étendre les effets du contrat original d’assurance de la responsabilité civile...

Arrêt n°597
Daté du 31/01/2012
Dossier civil : 1508/1/3/2010

1. Déchets liquides- Gestion déléguée- Responsabilité civile de la compagnie d’assurance- Accident polluant l’environnement- Assorti de garantie- Contenu du contrat d’assurance
En vertu de l’article 230 du dahir des obligations et contrats, les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il a été établi aux juges du fond, d’après l’avenant du contrat d’assurance « responsabilité civile » de l’assureur de la demanderesse que ce dernier s’est engagé à étendre les effets du contrat original d’assurance de la responsabilité civile sur la gestion déléguée à l’assurée, société Amendis, aux travaux d’assainissement liquide et à la distribution d'eau potable et d'électricité à Tétouan, ce qui veut dire que le service d’assainissement liquide est, depuis la date dudit avenant, assorti de la garantie conclue en faveur de l’assurée et que dès lors, l’accident de submersion d’une maison par des eaux polluées suite aux travaux entrepris, à ses côtés, par la défenderesse, société Amendis, est assorti de cette garantie.
Par conséquent, a fait une bonne interprétation du contrat auquel elle a, à bon escient, donné effet, a motivé sa décision et n’a violé aucune disposition juridique, la Cour ayant rendu la décision attaquée, qui a retenu que l’avenant du contrat d’assurance a expressément étendu la garantie aux travaux d’assainissement liquide qui portent préjudice aux tiers et ce, depuis la date dudit avenant, pour en déduire que l’accident portant préjudice aux intimés, survenu après cette date, est couvert par le contrat d’assurance ; que dès lors, le moyen est infondé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 597
Date de la décision : 31/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.cassation;arret;2012-01-31;597 ?
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