Arrêt n°343/2
En date du 30/05/2013
Dossier administratif n°272/4/2/2012
8. Décharge de déchets et d’ordures – Exploitation d’un immeuble- Légalité de l’expertise
En relevant que : « dès lors que le demandeur n’a pas assisté à l’expertise malgré sa convocation par l’expert, la non convocation de son conseil demeure un moyen non objectif visant l’écartement de cette expertise dans laquelle l’expert a constaté, de visu, l’exploitation par le demandeur du terrain des intimées comme décharge d’ordures au moyen de camions appartenant à la municipalité de Ouezzane.. », la Cour ayant rendu la décision attaquée a rejeté l’exception d’illégalité de l’expertise et de non établissement de l’exploitation du terrain comme décharge par le Conseil municipal .
Quant à l’exception concernant le non établissement par les intimées de leur propriété par une preuve remplissant toutes les conditions de la propriété et la non vérification par l’expert de leur propriété du terrain litigieux, elle n’a pas été ainsi soulevée devant la juridiction du fond, tout ce qui a été relevé c’est que l’action est dépourvue de preuve, chose dont le contraire a été établi à la Cour suite à la présentation par les demanderesses d’un titre de partage établissant la propriété ainsi que des procès verbaux constatant l’exploitation, par le demandeur, du terrain objet du litige, comme décharge.