Arrêt n°431/2
En date du 08/05/2014
Dossier administratif n°109/4/2/2013
11. Décharge - Exploitation d’un terrain- Réparation du préjudice- Indemnité
En précisant que « les experts mandatés par elle et par le tribunal du premier ressort ont établi, dans leurs rapports, l’existence sur ledit terrain d’une décharge de déchets exploitée par le demandeur … », c’est par des motivations logiques confortées par les pièces du dossier que la Cour, ayant rendu la décision attaquée, a relevé que le demandeur jette les déchets sur le terrain de l’intimé. En effet, il ressort du dossier que l’expert a tranché, dans son rapport, que c’est le demandeur qui a exploité le terrain litigieux en tant que décharge, basé dans sa conclusion, sur les déclarations du cinquième vice-président du Conseil révélant que ce sont les services municipaux d’Ouezzane qui s’en chargent. De plus, la lettre du Conseil municipal a révélé que le demandeur s’est entretenu avec l’intimé au sujet d’un compromis, ce qui confirme qu’il exploite effectivement le lot de terrain, autrement, quelle serait l’utilité d’un compromis à propos d’un litige qui n’existerait pas. S’agissant de l’indemnité, justifie légalement et motive suffisamment sa décision, la Cour ayant rendu la décision attaquée dès lors qu’elle l’a fixé, à la fois, au sujet de l’expropriation du terrain litigieux en faveur du demandeur après avoir acquis la qualité de service public, c’est dire qu’il est soustrait à la propriété de l’intimé, et sur la privation de ce dernier de l’exploitation des oliviers depuis 1992 , ce qui veut dire que le terrain n’est plus une propriété de l’intimé et parce que les oliviers n’existent plus , puisqu’ils ont périt à cause des déchets qui les ont endommagés selon le rapport de l’expert.