Arrêt n°703/5
Daté du 25/11/2014
Dossier civil : 2304/1/5/2014
3. Evacuation des eaux usées- Suppression du préjudice
Dès lors qu’il s’agit d’une action en réparation du préjudice et non en revendication, la Cour n’est pas tenue de rechercher dans la propriété.
Justifie légalement sa décision, la Cour qui a confirmé le jugement du premier ressort ayant ordonné la suppression du préjudice par la fermeture du canal d’évacuation, dès lors qu’il lui a été établi, d’après la constatation réalisée en premier ressort, l’existence d’un canal d’évacuation des eaux usées empli d’eaux polluées qui passent à l’ouest de la maison de l’intimé et s’étendent de la maison du demandeur, lequel a la possibilité de les évacuer d’un autre côté vers la voie publique. Par conséquent, l’exception d’ancienneté du préjudice est sans effet, dès lors qu’il s’agit d’eaux usées qui font partie des préjudices variables et instables. Quant au fait que le pourvoyeur ne dispose pas d’un autre canal d’évacuation, d’une part, cela contraste avec la possibilité d’évacuation des eaux vers la voie publique qui a été établie à la Cour, et d’autre part, l’exception porte sur une demande de servitude qui ne fait pas l’objet de l’action. S’agissant du fait que le préjudice ne peut être éliminé par un autre plus grand, la décision en a répondu par la possibilité d’ouvrir le conduit vers la voie publique.