Arrêt n°235/8
Daté du 25 mars 2015
Dossier pénal n°954/6/8/2010
7. Chasse dans une réserve forestière- Chasse en temps prohibé- Expiration de la validité du permis de chasse- Lieu de la commission du délit- Obligation de son indication lors de la rédaction du procès verbal
L’exception de non validité du procès verbal établi dans l’affaire par l’administration des eaux et forêts, pour défaut de flagrance, ne peut être soulevée au cas où le pourvoyeur ne l’a pas déjà fait devant la juridiction du fond conformément aux dispositions de l’article 323 du code de procédure pénale, lequel exige de soulever, sous peine de déchéance, ce genre d’exception avant toute autre exception au fond.
A suffisamment motivé sa décision, la Cour d’appel ayant rendu la décision attaquée qui, pour condamner le pourvoyeur aux faits qui lui sont imputés, s’est basée sur le procès verbal dûment dressé par l’Administration des eaux et forêts conformément aux dispositions de l’article 65 du dahir du 10/10/1917, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux et d’où il ressort que le pourvoyeur a reconnu avoir chassé dans une réserve et en temps prohibé, ce qui a été conforté par la saisie d’un fusil déchargé, par les cinq chiens de chasse qui l’accompagnaient ainsi que par l’expiration du permis de chasse, qui sont autant de faits desquels la Cour a déduit les éléments des actes qui sont reprochés au pourvoyeur, y compris l’élément intentionnel.
Par conséquent, la motivation avancée par la Cour au sujet de l’arrestation du pourvoyeur par les agents de l’Administration des eaux et forêts dans la forêt Ben Yahya contrairement à ce qui a été mentionné dans le procès verbal qui lui, révèle qu’il a été arrêté dans les fermes de Ain Fassa, demeure sans effet sur la validité de la décision, dès lors que le lieu où le pourvoyeur a été arrêté est celui de la commission du délit que les agents de ladite administration doivent indiquer dans le procès verbal, sachant que comme sus indiqué, le pourvoyeur a avoué, devant les agents de l’administration avoir chassé dans une réserve forestière en disant « qu’il savait qu’il chassait en temps prohibé dans une réserve» ; que dès lors, les deux moyens soulevés constituent une contestation de la réalité des faits dont l’établissement est confirmé par les juges répressifs et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Rejet de la demande