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04/06/2015 | MAROC | N°783/3

Maroc | Maroc, Cour de cassation, 04 juin 2015, 783/3


Arrêt n°783/3
En date du 04/06/2015
Dossier administratif n°1753/4/2/2013

11. Déchets solides et gazeux- Préjudice environnemental- Activité industrielle- Expertise- indemnité

Dès lors qu’il a été établi aux juges du fond, en phase d’appel, d’après l’expertise ordonnée avant dire droit, que les opérations industrielles au sein des usines de Maroc Phosphore de Safi génèrent des déchets solides et gazeux ; qu’il y a évacuation de gaz fluorés et des particules fines volatiles l’accompagnant lors de la fabrication de l’acide phosphorique et cell

e d’engrais qui s’opère à travers des tours, après leur passage en laverie afin d’en réduire la di...

Arrêt n°783/3
En date du 04/06/2015
Dossier administratif n°1753/4/2/2013

11. Déchets solides et gazeux- Préjudice environnemental- Activité industrielle- Expertise- indemnité

Dès lors qu’il a été établi aux juges du fond, en phase d’appel, d’après l’expertise ordonnée avant dire droit, que les opérations industrielles au sein des usines de Maroc Phosphore de Safi génèrent des déchets solides et gazeux ; qu’il y a évacuation de gaz fluorés et des particules fines volatiles l’accompagnant lors de la fabrication de l’acide phosphorique et celle d’engrais qui s’opère à travers des tours, après leur passage en laverie afin d’en réduire la diffusion dans l’air ; que les déchets gazeux liés à la production d’engrais azotiques n’existent plus dans les usines de Maroc Phosphore en raison de la suspension de la production depuis 2007 et que ces déchets tombent sur les plantes et sur le sol affectant ainsi les terrains des intimés, c’est à bon droit que la Cour a confirmé l’existence du lien de causalité entre ladite activité et le préjudice affectant les immeubles des intimés sur la base de la responsabilité pour risques.
Quant au grief portant sur la violation des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, justifie sa décision conformément à la réalité et à la loi et ne viole aucunement les dispositions soulevées, la Cour d’appel qui a considéré que « la demande de l’indemnité ne constitue pas une nouvelle demande présentée pour la première fois devant la Cour d’appel, mais la substance et la base de l’action actuelle depuis le premier ressort ; que par conséquent, l’exception soulevée par le défendeur dans ce sens est dépourvue de base légale et doit être écartée ».
Concernant l’exception de violation des dispositions du premier article du code de procédure, la décision attaquée fait une juste application de la loi, dès lors qu’il a été établi aux juges du second degré que les intimés ont produit un acte adulaire prouvant leur exploitation des immeubles, objet de la demande d’ indemnité, depuis 1984 jusqu’à Octobre 2009.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 783/3
Date de la décision : 04/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.cassation;arret;2015-06-04;783.3 ?
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