Arrêt n°960/8
Daté du 11 juin 2015
Dossier pénal n°615/6/8/2015
8. Constatation de la contravention de chasse- Réserve permanente- Chasse à une heure tardive de la nuit- Saisie des outils utilisés dans la chasse
En confirmant le jugement du premier ressort, la Cour ayant rendu la décision attaquée en a adopté les motivations qui se sont basées pour la condamnation du pourvoyeur sur ce qui suit : « attendu qu’après l’étude des pièces du dossier, notamment le rapport du délit dressé par les agents de l’Administration des eaux et forêts, il a été établi à la Cour que ces derniers ont constaté une forte lumière dans la réserve permanente d’Aît Rekha à une heure tardive de la nuit et ont entendu cinq coup de feu, de même qu’ils ont vu les deux inculpés, accompagnés d’une tierce personne, se diriger vers la maison du deuxième inculpé après avoir éteint la forte lumière et utilisé des piles ; qu’une fois devant la porte de la maison du deuxième inculpé, les agents de l’Administration des eaux et forêts ont constaté le premier inculpé (le pourvoyeur) portant un fusil et un lièvre et l’ont reconnu grâce à la lumière forte de leurs piles ; qu’à leur vue, il a pris la fuite avec la troisième personne (…) ; que lesdits agents sont parvenus à arrêter le deuxième inculpé qui leur a confirmé qu’ils étaient en quête de la gazelle mais qu’ils ont trouvé le lièvre lequel a été battu par le premier inculpé (le pourvoyeur)... ». Ainsi, justifie sa décision qui ne viole pas la loi, la Cour qui, en retenant ledit rapport, eu égard à sa force probante, et le faisant prévaloir sur le désaveu du pourvoyeur devant elle, s’est basée sur un mode de preuve légalement admis pour justifier sa conviction et a implicitement rejeté les exceptions soulevées par la défense du pourvoyeur dans son mémoire après avoir dûment relevé les éléments de l’infraction pour laquelle elle l’a condamné.
Dès lors que les dispositions de l’article 430 du code de procédure pénale portent sur les crimes et non sur les délits, le bénéfice des circonstances atténuantes ne peut être octroyé à l’auteur du crime dans le cadre du dahir du 21 juillet 1923 relatif à la police de la chasse tel qu’il a été modifié et complété dont l’article 18 stipule que : « les dispositions des lois pénales en vigueur relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables aux peines prévues par le présent dahir ».
Rejet de la demande