La protection du propriétaire du compte bancaire contre l’intrusion et le piratage du code secret et l’établissement de la responsabilité de la banque de l’absence de systèmes informatiques sécurisés contre les crimes d’intrusion et de piratage
Ne viole aucune disposition légale et est suffisamment motivée, la décision de la Cour qui, à bon droit, a considéré que le défendeur est endroit de restituer ce qui a été illégalement retiré de son compte, étant donné qu’aucune erreur n’a été établie contre lui :la perte de sa carte, la communication clandestine de son code secret ou le signe d’inattention au moment de se trouver à l’extérieur; que la responsabilité de la banque quant au maintien du retrait des sommes d’argent du compte du client après l’opposition à la carte bancaire est établie, et que la banque ne dispose pas de systèmes informatiques sécurisés contre les crimes d’intrusion et de piratage; et qui a écarté l’application des articles 268 et 269 du Code des obligations et des contrats relatifs à la force majeure à l’affaire en question dès lors que la cybercriminalité est de nature prévisible.
(Arrêt n°372 rendu le 27/07/2017, dossier commercial n°1356/3/1/2016)