La protection de la sécurité environnementale d’après la Convention nationale commune, ratifiée par le Maroc, sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs faite à Vienne le 29 septembre 1997
Dès lors que la demanderesse s’est prévalue, dans les motifs se son appel, du défaut d’une erreur commise par elle, vu qu’elle avait l’autorisation de garder le camion et sa cargaison jusqu’à la réalisation des analyses et des examens minutieux par les parties compétentes, en l'occurrence le Centre national de l’Energie, des Sciences et des Techniques Nucléaires en application des dispositions de l’article 19 de la Convention internationale commune, ratifiée par le Maroc et portant sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs faite à Vienne le 29 septembre 1997 ;
Prive sa décision de motivation, la Cour qui n’a pas répondu, ni par l’affirmative ni par la négative, au motif dudit recours malgré ce que cela pourrait avoir comme impact sur sa décision.
(Arrêt n°419rendu le 13/09/2018, dossier commercial n°1382/3/3/2017)