15. La protection et les modalités d’interprétation du principe : « le contrat est la loi des parties contractantes »
Dès lors qu’il a été établi, d’après les clauses du contrat conclu entre les deux parties que ,pour le demandeur ,la société défenderesse ne représentait pas une simple créditrice pour financer l’achat des actions en question dans le cadre de leur introduction en bourse, mais elle a bénéficié du nantissement des actions et s’est réservée le droit de les vendre après l’expiration de six mois de la date de l’opération d’introduction en cas de baisse de leur valeur, que le demandeur lui a donné un ordre préalable de vendre dans le cas indiqué en vue de consacrer le produit de l’opération de vente au remboursement du prêt, a entaché sa décision d’illégalité de motivation, la Cour qui n’a pas pris en considération les dispositions dudit contrat ,qui a considéré qu’il s’agit d’un contrat de prêt n’ayant rien à voir avec la gestion des actions, qui a négligé les dispositions du contrat d’ouverture et de gestion des comptes monétaires et des actions, lesquelles donnent à la société défenderesse le pouvoir de vendre les actions lorsque la baisse de leur valeur atteigne la limite stipulée dans le contrat ci haut, en dépit de ce que cela pourrait avoir comme impact sur sa décision.
(Arrêt n°428 rendu le 19/09/2018, dossier commercial n°1070/3/3/2017)