La priorité de l’application de la Convention bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République algérienne sur le règlement intérieur en l’absence de ce qui établit son annulation ou son gel.
Dès lors que le défendeur en cassation est un salarié étranger portant la nationalité algérienne, qu’il est lié à la demanderesse en vertu des contrats de travail pour les étrangers depuis 2007 jusqu’à avril 2013, et donc que la Convention d’établissement conclue entre le Royaume du Maroc et la République algérienne le 15/03/1963, laquelle stipule la présentation du contrat de travail des citoyens des deux pays en ce qui concerne les travaux rémunérés, et le protocole annexe daté du 15/01/1969, ainsi que le dahir du 14/04/1969 portant sa promulgation, demeurent en vigueur et applicables tant qu’ils n’ont pas été annulés ou gelés, d’où l’obligation de prendre en compte ses dispositions en application de l’article 520 du Code du travail ci indiqué.
Est fondée sur une base légale et ne transgresse aucune disposition légale, la décision de la Cour dont la décision est attaquée, qui a fondé sa décision sur ladite Convention comme étant celle qu’il faut appliquer, et ce en application de l’article 520 du Code de travail.
(Arrêt n°446 rendu le 19/03/2019, dossier social n°1131/5/1/2017)