Protection des droits du propriétaire d’une marque de commerce des produits portant une marque semblable et contrefait
En vertu de l’article222 de la loi 17.97,le président du tribunal est en droit de déléguer un huissier de justice, à la demande du propriétaire d’une marque de commerce, pour procéder soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie des produits ou des services qu’il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits.
Dès lors qu’il a été établi à la Cour ayant rendu l’arrêt attaqué, d’après le procès-verbal dressé par l’huissier de justice, que ce dernier n’a procédé qu’à la constatation de la commercialisation par le demandeur de produits portant la marque de la défenderesse ; en a fait une description minutieuse,et en a acheté deux échantillons sans exprimer aucun avis, et qu’elle s’est basée sur ledit procès-verbal dans la limite de la constatation, elle n’a violé ni les dispositions de l’article 15 portant organisation de la profession d'huissier de justice, ni l’article 222 de la loi n°17.97, d’autant plus qu’elle n’était pas tenue d’effectuer une expertise, car les pièces du dossier lui suffisaient. Ainsi, sa décision ne viole aucune disposition légale et est suffisamment motivée.
(Arrêt n°295 rendu le 13/06/2019, dossier commercial n°1250/3/1/2017)