La protection du nom commercial dans tous les pays de l’Union européenne sans obligation de dépôt ou d’enregistrement conformément à l’article 8 de la Convention de Paris
Aux termes de l’article 8 de la Convention de Paris « Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce ».
La Cour a privé sa décision de base légale lorsqu’elle a motivé son prononcé par le fait que le droit acquis par le commerçant sur l’appellation commerciale ou sur le nom commercial, est comme le reste des droits de la propriété industrielle, un des droits région aux et nationaux, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent dépasser la région du pays où ils ont été enregistrés, pour l’appellation commerciale, ou utilisés, pour le nom commercial, sans pour autant tenir compte de la disposition précitée et sans montrer d’où elle a déduit la condition d’utilisation du nom commercial pour qu’il soit couvert par la protection.
(Arrêt n°407 rendu le 05/09/2019, dossier commercial n°1215/3/1/2018)