1-57/58
Ben Ab Ac c/ Grousson et autres.
Irrecevabilité du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 24 juillet 1957.
La Cour,
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE D'OFFICE AU POURVOI
Attendu que Ben Ab Ac a déposé le 26 novembre 1957 au greffe de la Cour suprême une requête signée de lui, aux fins de cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat en date du 24 juillet 1957, rendu à son préjudice et au profit de Grousson ;
Attendu que n'ayant pas présenté requête sous la signature d'un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc et agréé prés la Cour suprême, conformément aux prescriptions du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) en son article 8, Ben Ab Ac n'a pas satisfait à la formalité substantielle exigée par ce texte ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi non recevable.
Président : MMazoyer-Rapporteur: MDenoits-Avocat général: M Aa.a.
Observations
I-Dans le même sens, arrêts: 30-59/60 du 15 nov1960 ; 58-62/63 du 18 déc. 1962 ; 87-63/64 du 18 déc 1963 ; 23-64/65 du 20 oct 1964 ; 53-65/66 du 11 nov 1965.
La liste des avocats agréés prés la Cour suprême est dressée chaque année par le premier Président de cette Cour et publiée au B.O. (art. 2 Dh.9 nov 1957).
La violation des règles de forme de la requête en cassation édictées par l'art 8 Dh. 27 sept.1957 relatif à la Cour suprême et sanctionnée par le «rejet» de la requête (art.8, al.2) ; il s'agit en réalité d'une irrecevabilité du pourvoi, qui est encourue également en cas de violation des règles relatives au lieu du dépôt de la requête, au paiement de la taxe judiciaire (art. 9), et au délai de pourvoi (art.12).
II-La violation de l'une des règles de forme et de délai prévus aux articles 8, 9 et 12 de dahir du 27 septembre 1957 relatif à la Cour suprême entraîne d'office l'irrecevabilité du pourvoi, même lorsque celle-ci n'est pas soulevée par le défendeur (sur les règles identiques applicables en droit français, v Besson, n. 523, 540, 543, 590).