14-57/58
Compagnie d'assurance «Zurich»
c/ Taisson et veuve Ac.c.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 31 mai 1957.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE:
Vu l'article 230 du dahir des obligations et contrats ;
Attendu que dame pouget était assuré à la compagnie «Zurich» suivant police qui stipulait en son article 3 que l'assurance garantissait la responsabilité civile qu'elle pouvait encourir notamment en vertu de l'article 78 du dahir des obligations et contrats à raison des accident causés aux tiers par le véhicule désigné au contrat, et en son article 16, al.3, qu'étaient exclus de la garantie les sinistres survenus «lors d'inondations» ;
Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué dame Pouget transportant dans cette voiture le 23 octobre 1953 dame troy passagère bénévole,» a entrepris de traverser le radier de l'oued Aa coupant la route qu'elle empruntait, et qu'en raison de la crue de ce cours d'eau le véhicule fut déporté, ses deux occupantes périrent noyées» ;
Attendu que l'arrêt impute «l'entière responsabilité de l'accident» à la conductrice «par application de l'article 78 du dahir des obligations et contrats» et rejette l'exception de non assurance opposée par la compagnie d'assurance «Zurich» à la demande de substitution dans le paiement des condamnations prononcées contre Taisson, l'héritier de la dame Pouget, à la requête de dame Abella, ascendante à charge de feu dame troy, au motif «que l'accident n'a pas été provoqué directement par la crue de l'oued Aa qui n'en a été que l'une des conditions, mais directement par une faute de la conductrice de l'automobile, . qu'en l'espèce l'article 16 de la police n'est pas applicable mais seulement son article 3» ;
Attendu qu'après avoir constaté que dame Pouget n'avait pas été victime d'un cas de force majeure, que l'accident était dû à une vitesse excessive, à une faute certaine d'inattention et à un manque de maîtrise, que la crue de l'oued Aa en avait constitué seulement l'une des conditions sans l'avoir directement provoqué, la Cour d'appel, qui cependant relève que l'oued Aa «débordait largement de plusieurs centaines de mètres sur la chaussée», n'a pu statuer comme elle l'a fait qu'en dénaturant la stipulation claire et précise de la police portant exclusion de la garantie «lors d'inondations»;
D'où il suit que l'arrêt attaqué a violé le texte du dahir susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président: MMazoyer-Rapporteur: MDenoits-Avocat général: M Ab,-Avocats: MM Laporte, Vaugier, Chouraqui.
Observations
V Ad note I sous l'arrêt n°2.
La dénaturation était évidente: la police d'assurance excluait de la garantie les sinistres survenus «lors d'inondations» et l'existence d'une faute à la charge du conducteur était inopérante dès lors que, des constatations des juges du fait, il résultait que l'accident avait effectivement eu lieu lors d'une inondation, et en raison de celle-ci.