Rejet du pourvoi formé par Carle contre un arrêt d'itératif défaut rendu le 14 janvier 1958 par la Cour d'appel de Rabat qui l'a condamné à huit mois d'emprisonnement pour escroquerie.
La Cour.
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION pris de la violation des articles 149, 163, 186, 190, 210 et 211 du Code d 'instruction criminelle, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation et fausse application de la loi, en ce que l'arrêt du 17 décembre 1956 n'aurait pas statué sur le renvoi à une audience ultérieure que le prévenu avait demandé par lettre du 1er décembre 1956 adressée à M. le Procureur général près la Cour d'appel de Rabat ;
Attendu que la lettre adressée par un prévenu au ministère public pour solliciter le renvoi
de l'affaire à une audience postérieure à celle pour laquelle il a été régulièrement cité, ne présente pas le caractère de conclusion sur lesquelles la juridiction saisie est tenu de statuer qu'au surplus, en retenant l'affaire, la Cour d'appel, qui dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire, a nécessairement rejeté par une décision implicite le renvoi sollicité ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président:M. Ad - Rapporteur : M. Ac - Avocat général : M. Aa - Avocat : Me Pautesta.a.
Observations
Il a été jugé, dans le sens de l'arrêt rapporté, que la sanction de nullité que les art. 408 et 413 de l'ancien C. instr. Crim. attachaient au défaut de réponse aux conclusions ne s'appliquait qu'au défaut de réponse à des conclusions régulièrement prises et que ne présentait pas ce caractère, une lettre adressée par un appelant au procureur général (Crim. 21 mars 1930, B.C. 88).
En ce qui concerne les remises de cause, qui en principe relèvent uniquement de l'appréciation souveraine des juges du fond, V. Rép. crime., V° Instruction à l'audience, par Ae Ab, n os; 274 s le Poittevin, Art. 190. Nos 148 s.
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