La Cour,
Vu la requête de M. l'Avocat général près la Cour d'appel de Tanger ;
Vu les articles 1er et 24 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 Septembre 1957) ;
Vu les articles 525 et suivants du Code d'instruction criminelle (1) ;
Attendu sur l'information ouverte contre Ae Af et Ad Ag des chefs d'escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée, intervenait le 22 juin 1954 une ordonnance du juge d'instruction au tribunal mixte de Tanger, renvoyant en police correctionnelle Af et Ag pour escroquerie et Af pour faux en écriture privée.
Que cette ordonnance, n'ayant pas été attaquée dans les délais légaux, est devenue définitive ;
Attendu que par jugement du 7 novembre 1957, le tribunal régional de Tanger se déclarait incompétent pour connaître des poursuites en tant qu'elles avaient pour objet la répression du faux en écriture privée imputé à Af, renvoyant le ministère public à se pourvoir et retenait sa compétence à l'égard des deux prévenus du chef d'escroquerie ;
Que suivant arrêt du 15 janvier 1958, la Cour d'appel de Tanger confirmait ce jugement ;
Que cet arrêt n'ayant dans les délais de la loi, été frappé d'aucun pourvoi en cassation, est également devenu définitif ;
Attendu que ces deux décisions définitives créent un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice ;
Attendu que les deux juridictions en conflit n'ont au-dessus d'elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour suprême ;
PAR CES MOTIFS
erchaabane 1378 (10 février 1959) , formant Code de procédure pénale , sont identiques à celles du Code d'instruction criminelles abrogé. (1) Les règles de compétence posées par les articles 263 et s. du dahir du 1
Réglant de juges. et sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction du 22 juin 1954 qui sera considérée comme non avenue en ce qu'elle ordonne le renvoi de Af en police correctionnelle du chef de faux en écriture privée, renvoie la cause et les parties devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Tanger pour, au vu de l'instruction déjà faite, et de tout supplément d'information s'il y a lieu, être statué sur la prévention.
Président: M. Ac. - Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Aa.a.
Observations
V. la note sous Cour supr., Crim., Arrêt n° 2 du 28 janv. 1958.
Le juge d'instruction du tribunal mixte de Tanger et la Cour d'appel de cette ville, entre lesquels s'était élevé un conflit négatif de juridiction, n'ont comme juridiction supérieure commune que la Cour suprême.
Il appartenait, en conséquence, à cette haute juridiction de régler de juges.
__________