Cassation sur les pourvois formés par l'ordre des avocats au Barreau de Ad et M. le Procureur, Commissaire du Gouvernement prés le tribunal de ladite ville contre un jugement correctionnel du tribunal de première instance de Ad rendu le 16 décembre 1957 qui a relaxé G du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les intérêts civils.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE, invoqué par les deux demandeurs ;
Vu l'article 13, 5°, du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) ;
Attendu qu'il était reproché à G d'avoir, sans être avocat, accompli d'une manière habituelle des actes de procédure, en engageant des poursuites aux fins de paiement de lettres de change, qu' il se serait fait endosser apparemment à titre translatif pour pouvoir agir en violation du privilège accordé aux avocats, alors que ces endos n'auraient en réalité été donnés qu'à titre de procuration ;
Attendu que pour relaxer le prévenu, le tribunal s'est borné à affirmer qu'en vertu de la Convention de Genève, les endossements en blanc dont G. avait été bénéficiaire « n'étaient valables que comme endossements translatifs et seulement comme tels », sans rechercher si leur véritable cause était licite, et sans s'expliquer sur leur caractère simulé, expressément constater par les premiers juges.
D'où il suit que le jugement attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule le jugement rendu entre les parties par le tribunal de première instance de Ad, statuant en matière correctionnelle, le 16 décembre 1957 et les renvoie devant le tribunal de première instance de Rabat.
Président : M. Ac. - Rapporteur : M. Aa. - Avocat général : M. Ab. -Avocats : MM. Machwitz, Rochon et Luigi.
Observations
Sur le manque de base léga1e, v. la note sous Cour supr., Crim., Arrêt n° 201 du 12 févr. 1959.
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