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03/06/1958 | MAROC | N°C21

Maroc | Maroc, Cour suprême, 03 juin 1958, C21


Texte (pseudonymisé)
21-57/58
Mohamed ben bouchaïb.
c/ Ad Aa Ab Ac ben Mekki et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 23 mars 1957.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE:
Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir rejeté ( la demande d'enquête présentée par Ac Aa AeA, alors que les dispositions légales interdisant la preuve testimoniale reçoivent exception, quand il existe un commencement de preuve par écrit répondant aux prescriptions de l'article 447 du Code des obligations et contrats, et qu'en l'espèce, ce commencement

de preuve par écrit résultait des mentions contenues dans la réquisition déposée ...

21-57/58
Mohamed ben bouchaïb.
c/ Ad Aa Ab Ac ben Mekki et autres.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 23 mars 1957.
(Extrait)
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE:
Attendu que le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir rejeté ( la demande d'enquête présentée par Ac Aa AeA, alors que les dispositions légales interdisant la preuve testimoniale reçoivent exception, quand il existe un commencement de preuve par écrit répondant aux prescriptions de l'article 447 du Code des obligations et contrats, et qu'en l'espèce, ce commencement de preuve par écrit résultait des mentions contenues dans la réquisition déposée à la conservation foncière en vue de l'allotissement de la partie d'immeuble vendue à Ad Aa Ac et d'après lesquelles seuls les locaux du rez-de-chaussée à usage d'habitation étaient compris dans la vente ;
Mais Attendu que ce moyen, mélangé de fait et de droit, n'ayant pas été invoqué devant les juges du fond, ne peut, étant nouveau, être soumis pour la première fois à l'examen de la Cour suprême ; d'où il suit qu'il n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: MMazoyer-Rapporteur: M Denoits-Avocat général: Bocquet,-Avocats: MM Donvez, Bayssière.
Observations
Ne constituant pas un troisième degré de juridiction, la Cour suprême ne peut statuer qu'en fonction des faits tels qu'ils ont été constatés par les juges de fond. Ainsi, n'est pas recevable un moyen de droit basé sur un fait ou un document qui n'avait pas été soumis à ces juges (v Besson n.111, 1294 et 1295).


Synthèse
Numéro d'arrêt : C21
Date de la décision : 03/06/1958
Chambre civile

Analyses

CASSATION-Moyen irrecevable-Moyen nouveau mélangé de fait et de droit.

Constitue un moyen nouveau mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, le moyen non soumis aux juges du fait, pris devant la Cour suprême de l'existence d'un commencement de preuve par écrit permettant d'admettre la preuve testimoniale.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1958-06-03;c21 ?
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