Extrait
La Cour,
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Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir, d'office et sans statuer sur les conclusions de la défense visant l'existence de l'infraction, ordonné une mesure d'instruction aux fins d'audition de certains témoins;
Attendu qu'un jugement, en ce qu'il ordonne une telle mesure d'instruction, avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés, ne constitue pas une décision définitive et dès lors ne peut être frappé de pourvoi en cassation.
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Président : M. Ac. - Rapporteur : M. Aa. - Avocat général M. Ruolt.- Avocat : Me Fernandez.z.
Observations
L'arrêt ci-dessus rapporté a été rendu sous l'empire du Code Marocain d'instr. Crim, dont l'art. 416, al. 1er, modifié par le dahir du 4 juill. 1938 prévoyait que : « en toute matière, le recours en cassation contre les jugements préparatoires, d'instruction ou interlocutoires, ne sera reçu même contre les jugements et arrêts rendus sur la compétence qu'après le jugement ou l'arrêt définitif sur le fond ». (Dans le sens de l'arrêt rapporté, v. Crim. 10 déc. 1942, J.C.P. 1943. II. 2130 et la note de M. Af Ab ; 16 févr. 1943, J.C.P. 1943.11.2313 et la note de M.. Af Ab ; 6 janv. 1949, S. 1949.I 101 et la note du même auteur ; 9 mars 1950, BC. 87 ; 18 janv. 1951, B.C, 24 ; 13 juill. 1951, D. 1951, 673 B.C. 209 ; 22 nov 1956, D. 1957. 89 et la note signée A. P ; V également :Rép crim V° cassation, par Ad Ae, nos 100, s ; Nouv, rép, V° cassation, n° 189 ; le clec'h, Fasc. II, nos 87 s. Donnedieu de Vabres, n° 1518).
Le dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de proc. pén. prescrit également, dans son art. 572, premier alinéa, que « les décisions, préparatoires ou interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions, ne peuvent être frappées de pourvoi qu'après la décision définitive rendue en dernier ressort sur le fond et en même temps que le pourvoi formé contre cette dernière décision.. »
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