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01/07/1958 | MAROC | N°P93

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 juillet 1958, P93


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Amar ben Ali Contre un arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Rabat du 7 février 1958 qui l'a renvoyé devant le tribunal criminel de Rabat sous l'accusation de vols qualifiés.
La Cour,
Attendu qu'aucune requête contenant les moyens du demandeur en cassation n'a été produite, mais qu'en matière criminelle le dépôt de cette requête est facultatif..
Attendue qu'à la différence du pourvoi limité prévu aux articles 296 et 300 du Code d'instruction criminelle introduit au Maroc par le dahir du 9 ramadan 1331, le p

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Cassation sur le pourvoi formé par Amar ben Ali Contre un arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Rabat du 7 février 1958 qui l'a renvoyé devant le tribunal criminel de Rabat sous l'accusation de vols qualifiés.
La Cour,
Attendu qu'aucune requête contenant les moyens du demandeur en cassation n'a été produite, mais qu'en matière criminelle le dépôt de cette requête est facultatif..
Attendue qu'à la différence du pourvoi limité prévu aux articles 296 et 300 du Code d'instruction criminelle introduit au Maroc par le dahir du 9 ramadan 1331, le pourvoi formé contre un arrêt de renvoi de la Chambre des mises en accusation dans les huit jours de la notification de cet arrêt a une portée générale et attribue compétence à la Cour suprême pour relever, fut-ce d'office, les nullités pouvant vicier la procédure d'instruction ;
SUR LE MOYEN PRIS D'OFFICE de la violation de l'article 127 du Code précité ;
Attendu que seule une formule imprimée, intitulée « ordonnance de soit communiqué aux fins de règlement définitif », mais ne portant pas la signature du juge d'instruction, figure au dossier de l'information et a été notifié par le greffier au défenseur de l'accusé, suivant procès- verbal du 21janvier 1958 ;
Attendu qu'une ordonnance non signée par le magistrat dont elle est censée émaner, est dépourvue de valeur légale et d'existence juridique ; que l'absence d'une telle ordonnance à
caractère juridictionnel constitue une violation de l'article 127 sus-visé, et entraîne la nullité de la procédure ultérieure ;
Attendu qu'il incombait à la Chambre des mises en accusation de constater cette nullité ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule entre les parties l'arrêt rendu le 7 février1958 par la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Rabat qui a renvoyé Amar ben Ali devant le tribunal criminel de Rabat.
Président M. Deltel. - Rapporteur : M. Ab. - Avocat général : M. Aa. - Avocat : Me Torreblanca.a.
Observations
I.- SUR LE PREMIER POINT. Sous l'empire du Code d'instruction criminelle rendu applicable par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913), un accusé avait le droit de se pourvoir contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation le renvoyant devant le tribunal criminel, soit dans le délai de 5 jours a partir de l'interrogatoire subi devant le président en application de l'art. 293, le pourvoi étant alors limité dans les termes de 1'art. 299 soit dans le délai de 8 jours à partir de la notification de cet arrêt.
Dans ce dernier cas, le pourvoi avait une portée générale il donnait ouverture à tous moyens de nullité de l'arrêt et de la procédure d'information (En ce sans ; Crim. 4 févr. 1864, B.C. 28, D. 1867.1.409, S. 1864.1.300 4 févr. 1865, B.C. 30, D. 1867 I 409. S. 1865.1.195 27 mars 1930, B.C. 93 ; 15 mai 1931, B.C. 135 12 nov.1931, B C 252. 30 juin 1932, B.C. 161 ;18 janv. 1935, B.C. 13 ; 21 déc. 1944, B.C. 202 10 janv. 1946. B.C. 8 ; 12 juin 1947, B.C. 150 ;10 juill. 1947, B.C. 179 ; 11 mai 1948, B.C 134 ; Le Poittevin, Art. 296, nos 55 s., et notamment n°61).
Les art. 451 et 452 du dahir du 1er chaabane 1370 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale ont maintenu cette double possibilité offerte à l'accusé de se pourvoi contre l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation.
Il.- SUR LE DEUXIEME POINT. L'ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement définitif, prévu aujourd'hui par l'art. 195 C. proc. pén., a un caractère juridictionnel (Crim. 24 juin 1898, B.C. 230, S. 1905.153 25 juin 1898, B.C. 234 18 févr. 1909, B.C 109, D. 1910.I.225 4 janv. 1913, D.P. 1913.1.550 2 janv. 1934, B.C. 2 L, Poittevin, Livre 1er, Appendice au chapitre VI, Loi du 8 déc. 1897 art. 10, nos 41 s.). Une telle ordonnance, non signée par le magistrat dont elle est censée émaner, est dépourvue de valeur légale et d'existence juridique.
la Chambre des mises en accusation devait constater cette inexistence. Il lui appartient en effet d'examiner la régularité de la procédure et d'annuler tout acte entaché d'irrégularité (Crim. 19 avr. 1855, D.P. 1855.1.269). Cette obligation est maintenue par l'art. 227. C. proc.
pén. aux termes duquel « la chambre d'accusation examine la régularité de la procédure qui lui est soumise. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.. ».
________________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P93
Date de la décision : 01/07/1958
Chambre pénale

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de renvoi - Pourvoi en cassation formé dans les 8 jours de la notification - Effet dévolutif.2° JUGE D'INSTRUCTION - Ordonnance de soit-communiqué - Défaut de signature - Nullité de la procédure ultérieure.

1°Le pourvoi formé contre un arrêt de renvoi de la Chambre d'accusation dans les 8 jours de la notification de Cet arrêt a une portée générale et permet à la Cour suprême de relever d'office les nullités pouvant vicier la procédure d'instruction.2° Une ordonnance non signée par le magistrat dont elle est censée émaner est dépourvue de valeur légale.Le défaut d'une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement définitif entraîne la nullité de la procédure ultérieure,


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1958-07-01;p93 ?
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