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15/07/1958 | MAROC | N°P104

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 juillet 1958, P104


Texte (pseudonymisé)
Cassation sur le pourvoi formé par Ai Ab B Ab Aj Ak contre un jugement du tribunal criminel de Fès qui l'a condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité pour homicide volontaire, viol, vol et tentative d'incendie volontaire.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION tiré de la violation des articles 293, 294 et 296 du Code d'instruction criminelle en ce que postérieurement au complément d'information ordonné par jugement du 25 juin1956, le demandeur n'a pas fait l'objet de l'interrogatoire prévu à ces textes ;
Vu lesdits articles
Attendu que l'interrogatoire pr

escrit à l'article 293, doit, en raison de son but et de son objet précis...

Cassation sur le pourvoi formé par Ai Ab B Ab Aj Ak contre un jugement du tribunal criminel de Fès qui l'a condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité pour homicide volontaire, viol, vol et tentative d'incendie volontaire.
La Cour,
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION tiré de la violation des articles 293, 294 et 296 du Code d'instruction criminelle en ce que postérieurement au complément d'information ordonné par jugement du 25 juin1956, le demandeur n'a pas fait l'objet de l'interrogatoire prévu à ces textes ;
Vu lesdits articles
Attendu que l'interrogatoire prescrit à l'article 293, doit, en raison de son but et de son objet précisés aux articles 294 et 296. Avoir lieu postérieurement à tout arrêt par lequel la chambre des mises en accusation statuant en matière criminelle. Renvoie l'accusé devant la juridiction de jugement, et uniquement après cet arrêt ;
Attendu que l'arrêt de renvoi ayant été rendu le 22 mai 1956 et l'interrogatoire préalable régulièrement subi par l'accusé le 7 juin 1956, cette formalité n'avait pas à être renouvelée ni après l'audience du 25 juin 1956 ni après le complément d'information ordonné à cette audience aucun autre arrêt de renvoi n'ayant été rendu dans l'affaire ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN pris de la violation de l'article 257 du Code d'instruction criminelle en ce que M. Boussard, juge, a fait partie de la composition du tribunal criminel, alors que ce magistrat avait fait acte d'instruction en procédant le 6 février 1958 à l'audition du témoin Mohamed ben Ahmed ben Chaffai;
Attendu que l'incompatibilité édictée au dernier alinéa de l'article 257 concerne les fonctions du juge d'instruction et est ainsi strictement limité à l'instruction préalable ;
Attendu qu'à l'audience du 25 juin 1956, le tribunal criminel de Fès, composé de MM. Tertian, président d'audience, Thomas et Regeot, juges, et de six assesseurs, a ordonné, avant dire droit au fond, un complément d'information et commis pour y procéder M. Al ; que celui-ci ayant été nommé à Am, il a été pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance de Fès en date du 15 janvier 1958 désignant M. An ; que sur commission rogatoire n° 14/58 en date du 15 janvier 1958 délivrée par M. An, il a été procédé le 6 février 1958 à l'audition du témoin Mohamed ben Af Ag par M. Ae Aa, commissaire de police à Am ;
Qu'ainsi M. An ne s'est pas immiscé dans l'instruction préalable mais a agi dans le cadre du supplément d'information ordonné par la juridiction de jugement ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais, SUR LE CINQUIEME MOYEN DE CASSATION, qui est préalable aux troisième et quatrième moyens invoqués par le demandeur ;
Vu l'article 73 du Code de procédure civile et l'article 1er du dahir du 21 Ramadan 1376 (22 avril 1957) relatif à l'organisation judiciaire ; -
Attendu que par application des dispositions combinées de ces textes, les jugements des juridictions instituées au Maroc doivent porter un intitulé mentionnant qu'ils ont été rendus au nom de Sa Majesté le Roi ; que l'énonciation de cet intitulé constituant une formalité substantielle prescrite à peine de nullité son omission vicie le jugement qui en est dépourvu ;
Attendu que les expéditions produites du jugement attaqué ne portent pas l'intitulé précité ; qu'il résulte de la vérification opérée qu'il en est de même de la minute de ce jugement ;
D'où il suit que les textes visés au moyen ont été violés ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu d'examiner les troisième, quatrième et sixième moyens,
Casse et annule, en ce qui concerne Ai Ab B Ab Aj Ak, le jugement rendu le 25 mars 1958 par le tribunal criminel de Fès ;
Renvoie la cause et l'accusé devant le tribunal criminel de Meknès pour qu'il soit statué à
nouveau conformément à la loi ;
Président:M. Ac. - Rapporteur : M. Ad. - Avocat général : M. Ah. - Avocat : Me Hamou.u.
Observations
I.- SUR LE PREMIER POINT :Dans le sens de l'arrêt ci-desus rapporté, V.Le Poittevin, Art. 293, nos 5 et 6, ainsi que les arrêts cités Rép. crim., V cour d'assises. par Merle,nos 352 et353 Nouv. Rép. eod. V° n° 37. L'interrogatoire préalable de l'accusé est aujourd'hui prévu par l'art. 452du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale.
II.- SUR LE DEUXIEME POINT : En ce qui concerne le caractère limitatif des incompatibilités prévues par l'art. 257 C. instr. crim., v. Le Poittevin, art. 257, n os
31 5. Rép. crim. V° cour d'assises.par Roger Merle, nos 124 s. et notamment le n0 137 Crim. 28 nov. 1945. J.C.P. 1946.11.3008 et la note signée P.P.
L'alinéa 3 de l'art. 436 C. proc. pén. prévoit que « ne peut, à peine de nullité, faire partie de ce tribunal criminel pour le jugement d'une affaire, le magistrat qui en a connu comme juge d'instruction ou comme membre de la chambre d'accusation ».
III.- SUR LE TROISIEME POINT : L'art. 2 du dahir du 21 ramadan 1376 (22 avr. 1957), relatif à l'organisation judiciaire du Royaume du Maroc et a la formule exécutoire prescrit que « les expéditions des arrêts jugements et ordonnances mandats de justice ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous autres actes susceptibles d'exécution forcée, seront intitules ainsi qu'il suit : « Empire chérifien (Royaume du Maroc)."Au non de S.M. le Roi ».
_______________


Synthèse
Numéro d'arrêt : P104
Date de la décision : 15/07/1958
Chambre pénale

Analyses

1°TRIBUNAL CRIMINEL - Interrogatoire préalable de l'accusé -Nécessité - Un seul interrogatoire suffisant après l'arrêt de renvoi.2°TRIBUNAL CRIMINEL - Composition - Incompatibilités - Magistrat connaissant d'un supplément d'information ordonné par le tribunal criminel (non).3° JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Intitulé - « Au nom de S.M. le Roi ».

1° L'interrogatoire préalable de l'accusé par le président du tribunal criminel doit avoir lieu nécessairement et uniquement après l'arrêt de renvoi. En particulier il n'a pas à être renouvelé après un complément d'information ordonné par jugement du tribunal criminel.2° S'il est vrai qu'un magistrat ne peut connaître d'une affaire criminelle comme juge d'instruction puis comme président ou assesseur du tribunal criminel. Cette incompatibilité ne s'étend pas au magistrat qui connaît de l'affaire dans le cadre d'un supplément d'information ordonné par le tribunal criminel.3° Doit être annulé le jugement qui ne comporte pas d'intitulé mentionnant qu'il a été rendu au nom de sa Majesté le Roi.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1958-07-15;p104 ?
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