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14/10/1958 | MAROC | N°C5

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 octobre 1958, C5


Texte (pseudonymisé)
5-58/59
Aa Ac c/ Héritiers Af.f.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 22 novembre 1957.
La Cour,
SUR LE MOYEN TIRE D'OFFICE de l'art23 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour Suprême:
Attendu que l'effet nécessaire d'un arrêt par lequel la Cour suprême annule une décision judiciaire est de remettre la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient auparavant ;
Qu'il en résulte que doit être considéré comme non avenu tout jugement ou arrêt nouveau qui est la suite ou l'exécution de la décision c

assée ou qui s'y rattache intimement par un lien de dépendance ou de connexité ;
At...

5-58/59
Aa Ac c/ Héritiers Af.f.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 22 novembre 1957.
La Cour,
SUR LE MOYEN TIRE D'OFFICE de l'art23 du dahir du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour Suprême:
Attendu que l'effet nécessaire d'un arrêt par lequel la Cour suprême annule une décision judiciaire est de remettre la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient auparavant ;
Qu'il en résulte que doit être considéré comme non avenu tout jugement ou arrêt nouveau qui est la suite ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache intimement par un lien de dépendance ou de connexité ;
Attendu que par arrêt de 8 mars 1957 la Cour d'appel de Rabat a confirmé un jugement du tribunal de première instance de Casablanca du 12 janvier 1956 ayant débouté Soussan de la demande en paiement d'indemnité d'éviction qu'il avait formée contre Af, son bailleur ;
Que la même Cour a, par l'arrêt attaqué en date du 22 novembre 1957, rejeté une demande de Soussan en rétraction de son premier arrêt ;
Attendu que celui-ci a été cassé le 8 juillet 1958 par la Chambre civile ;
Que la cassation ainsi prononcée entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS
Casse.
Président : MMazoyer-Rapporteur : Mme.Hauw-Avocat général: M Ad,-Avocats: MMLafuente, Meylan.
Observations
Dans le même sens: arrêts 102-58/59 du 17 fév 1959 (infra n°27) ; 134-60/61 du 28 mars 1961 ; 155-63/64 du 4 mars 1964 ; 173-63/64 du 24 mars 1964 ; et C.S. crim. 802 du 26 janv 1961 (Rec. II p. 152 avec la note et les références de M Ab Ae ; adde, parmi les arrêts rendus depuis par la Cour de Cassation française: Civ IV,21 oct. 1960, B.910 ; CivI, 23 oct. 1960, B 450 ; Civ III, 12 nov 1963, B. 468 ; Civ IV, 10 déc. 1964.B, 842 ; Civ II, 12 janv 1966, B. 29)


Synthèse
Numéro d'arrêt : C5
Date de la décision : 14/10/1958
Chambre civile

Analyses

CASSATION-Arrêt de la Cour suprême-Cassation par voie de conséquence-Moyen d'office.

Doit être considéré comme annulé par voie de conséquence, tout jugement ou arrêt nouveau qui est la suite ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache intimement par un lien de dépendance ou de connexité, tel l'arrêt ayant statué sur la demande en rétractation d'une décision cassée.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1958-10-14;c5 ?
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