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14/10/1958 | MAROC | N°C7

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 octobre 1958, C7


Texte (pseudonymisé)
7-58/59
Mange Paul c/ Ac Ab épouse Mange.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 30 septembre 1957.
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS:
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance de non-conciliation du 14 mai 1956, le président du tribunal de première instance de Casablanca a autorisé la dame Mange à introduire une demande en divorce et a condamné son mari au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 50000 francs; que la dame Mange a interjeté appel pour réclamer une pension mensuelle de 200000 francs

et une provision ad litem de 100000 francs ; que son mari, appelant incidem...

7-58/59
Mange Paul c/ Ac Ab épouse Mange.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 30 septembre 1957.
La Cour,
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS:
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance de non-conciliation du 14 mai 1956, le président du tribunal de première instance de Casablanca a autorisé la dame Mange à introduire une demande en divorce et a condamné son mari au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 50000 francs; que la dame Mange a interjeté appel pour réclamer une pension mensuelle de 200000 francs et une provision ad litem de 100000 francs ; que son mari, appelant incidemment, a conclu au rejet de la demande de provision et à la réduction de la pension alimentaire à 40000 francs par mois ; que l'arrêt attaqué (Rabat, 30 septembre 1957) a fait partiellement droit à l'appel principal en fixant la pension alimentaire à 100000 francs ;
Attendu que Mange, en son premier moyen fait grief à la Cour d'appel d'avoir omis de statuer sur la demande de provision ad litem formulée par son épouse; qu'en son second moyen, il reproche, d'une part au conseiller rapporteur de n'avoir pas fait mention des ses conclusions tendant au rejet de la demande de provision, et d'autre part, à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ces mêmes conclusions ;
Mais attendu que les irrégularités de procédure, à les supposer commises, n'auraient préjudicié qu'à la dame Mange; que faute d'intérêt qu'il puisse invoquer, le demandeur n'est pas recevable dans ses moyens ;
D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: MMazoyer. - Rapporteur: MLeyat-Avocat général: M Aa,-Avocats: MM Serres, Foucherot.
Observations
«Le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision attaquée fait réellement grief à celui qui l'a formé» (Besson n.358). Sont notamment irrecevables faute d'intérêt les moyens dirigés contre les dispositions de la décision attaquée non contraires aux conclusions du demandeur au pourvoi ou contraires aux conclusions de son adversaire (Besson n. 362 et s., 375 et s) ; ces deux hypothèses étaient réunies en la cause: en n'accordant pas la provision ad litem demandée, les juges d'appel avaient rendu une décision conforme aux conclusions du demandeur en cassation et contraires à celles de son adversaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C7
Date de la décision : 14/10/1958
Chambre civile

Analyses

CASSATION-Moyen irrecevable-Défaut d'intérêt-Omission de statuer sur un chef de demande de la partie adverse Défaut de réponse aux conclusions tendant au rejet de cette demande.

Lorsque, statuant sur une demande de pension alimentaire et une demande de provision ad litem formées contre son mari par une épouse en instance de divorce, un arrêt a fait droit à la première demande et non à la seconde, sont irrecevables, faute d'intérêt, les moyens de cassation pris par le mari d'une prétendue omission de statuer sur la provision ad litem et d'un prétendu défaut de réponse à ses propres conclusions sur ce chef de demande.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1958-10-14;c7 ?
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