Cassation par voie de retranchement sur le pourvoi formé par Ae Ab Ad ben Ali dit « Fedali » contre un jugement du 22 mai 1958 du tribunal criminel de Casablanca, le condamnant pour vol qualifié et homicide volontaire à la peine des travaux forcés à perpétuité, par corps aux frais envers l'Etat.
La Cour,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; que le jugement attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;
SUR LE MOYEN SOULEVE D'OFFICE par le ministère public, pris de la violation et fausse application de l'article 52 du Code pénal et des dispositions de la loi du 22 juillet 1867, modifiée par la loi du 19 décembre 1871 ;
Vu les textes visés au dit moyen ;
Attendu que l'exercice de la contrainte par corps est incompatible avec l'accomplissement d'une peine perpétuelle privative de liberté ; que le tribunal criminel qui a condamné Ae ben Mohammed ben Ali dit « Fedali » aux travaux forcés à perpétuité, l'a néanmoins condamné par corps aux dépens, et a fixé la durée de la contrainte ;
Qu'il a ainsi violé les textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule, mais par voie de retranchement et sans renvoi, la disposition du jugement attaqué concernant la contrainte par corps, toutes les autres dispositions dudit jugement étant expressément maintenus ;
Pour le surplus rejette le pourvoi formé par Ae Ab Ad ben Ali dit « Fedali ».
Président : M. Ac. - Rapporteur M. Berry. - Avocat général : M.Ruolt. - Avocat : Me Luigi.i.
Observations
La contrainte par corps est incompatible avec une condamnation à la peine de mort (Crim 17 sept. 1932, B.C. 209) ou à la peine des travaux forcés à perpétuité (Crim 12 nov1931, B.C. 250, s. 1934.1.79 ; 3 mars 1932, B.C. 60 ; 13 mars 1947, B.C. 77, Rev. science crim. 1947.581 et les observations de M. Aa Af 4 avr. 1949, B.C. 133 Rép. crim., V° Contrainte par corps. par P. Pageaud, n° 27 Donnedieu de Vabres, nos 671 s. Bouzat, n°1306).
La règle est aujourd'hui consacrée législativement par l'article 676 du dahir du 1chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale, qui prévoit que « la contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée.. 2°) lorsque la condamnation prononcée est la peine de mort ou une peine perpétuelle».
Lorsque cette règle a été violée, la décision doit être annuléeparte in qua. par voie de retranchement et sans renvoi (mêmes arrêts). « Il y a lieu à cassation par retranchement, précise l'al. 2 de l'art. 604 C. proc. pén., Lorsque l'annulation ne frappe qu'une disposition accessoire ou qui n'affecte pas l'essentiel de la condamnation prononcée ».
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