Président : M. Ae. - Rapporteur : M. Ac - Avocat général: M. Aa.a.
Observations
Aux termes de l'art. 41, al. 1er,du dahir du 2 rebia I 1377 (27 sept 1957) relatif à la Cour suprême, « les pourvois en matière pénale sont formés par déclarations au greffe de la Cour suprême ou de la juridiction qui a rendu la décision attaquée Cette déclaration peut être faite par la partie, son avocat ou son fondé de pouvoir spécial ».
L'arrêt ci-dessus rapporté a été rendu sous l'empire de ce texte qui est aujourd'hui remplacé par l'art. 577, al. 1e r , du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale le pourvoi est désormais formé par déclaration au greffe de la seule juridiction qui a rendu la décision attaquée.
La déclaration au greffe est une formalité substantielle qui ne peut être suppléée par aucun autre acte, sauf lorsque le demandeur au pourvoi se trouve dans l'impossibilité absolue de s'y conformer (Rép. crim, V°cassation. par Ad Ab, ne 172 ; Dans le sens de l'arrêt rapporté, en ce qui concerne l'irrecevabilité du pourvoi formé par une simple lettre, v. Crim. 1 er
mars 1888, B.C. 87 ; 8 janv. 1904, B.C. 22 ; 29 déc. 1910, B.C. 673 ; 3 avr. 1913, B.C. 161 2 avr. 1914, B.C.180 29 janv. 1925, B.C. 26 Il sept. 1926, BC. 227 ; 4 mars 1932, B.C. 64).
En ce qui concerne les cas d'impossibilité justifiée, v.Rép. Crim, eod. v0, n°173 et notamment lorsque le demandeur est détenu, Crin,. 7 mars 1956, D. 1956, Somm. 137. Ce cas est actuellement prévu par l'aI. 3 de l'art. 577 C. proc. pén.
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