La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1958 | MAROC | N°C41

Maroc | Maroc, Cour suprême, 02 décembre 1958, C41


Texte (pseudonymisé)
Dossier n° 783

41-58/59
Ae Aa c/ Ad Ab.b.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 3 janvier 1958.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE:
Attendu que du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Rabat 17 décembre 1957), il résulte que dame Argoud, divorcée Faugeras, Ad Ab, domiciliée à Ville urbanne, a assigné devant le tribunal de première instance de Casablanca son fils Aa Ae, industriel, domicilié à Rabat, en paiement d'une pension alimentaire; que le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir rej

eté l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par le défendeur, alors que par ...

Dossier n° 783

41-58/59
Ae Aa c/ Ad Ab.b.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 3 janvier 1958.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE:
Attendu que du dossier de la procédure et des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Rabat 17 décembre 1957), il résulte que dame Argoud, divorcée Faugeras, Ad Ab, domiciliée à Ville urbanne, a assigné devant le tribunal de première instance de Casablanca son fils Aa Ae, industriel, domicilié à Rabat, en paiement d'une pension alimentaire; que le pourvoi reproche à la Cour d'appel d'avoir rejeté l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par le défendeur, alors que par dérogation expresse aux dispositions générales de l'article 23 du dahir formant Code de procédure civile, l'article 24 paragraphe 13 dispose qu'en matière de pension alimentaire due aux ascendants les actions sont portées devant le tribunal du domicile du demandeur sans laisser à celui-ci, comme en d'autres matières régies par le même texte, l'option entre son tribunal et celui du domicile du défendeur.
Mais attendu qu'à bon droit l'arrêt relève qu'ils n'appartenait pas à Faugeras d'exciper d'une incompétence relative qui n'a pas été édictée dans son intérêt ;
Qu'aucun principe d'ordre public n'interdisant à l'ascendant de renoncer au bénéfice qu'il tient de la loi d'assigner en paiement d'une créance d'aliments devant le tribunal de son domicile, la Cour d'appel en statuant comme elle l'a fait n'a pas violé le texte visé au moyen, et a donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Leyat-Avocat général: M AB C Ac, Fraissinet.
Observations
I et II-V Rep civ ;V° Aliments n 281 ; Rép.pr.Civ,V° Compétence civile n 39 et V° Compétence civile des tribunaux de première instance n 83 et s.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C41
Date de la décision : 02/12/1958
Chambre civile

Analyses

COMPETENCE-Compétence territoriale-Aliments-Compétence du tribunal du domicile de l'ascendant demandeur-Règle d'ordre public (non).

Aucun principe d'ordre public n'interdit à l'ascendant de renoncer au bénéfice qu'il tient de la loi d'assigner en paiement d'une créance d'aliments devant le tribunal de son domicile.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1958-12-02;c41 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award