Dossier n° 285
47-58/59
Société des Ad Ab et compagnie d'assurances «la protectrice» c/ Ac Ae.e.
Rejet du pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 9 novembre 1957.
La Cour,
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION:
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure et de l'arrêt attaqué (Rabat, 9 novembre 1957) que le 5 avril 1954 à Marrakech, Ac Ae, comptable au service des «Ad Ab», se sentant indisposé au cours de son travail, a reçu les soins gratuits d'une infirmière qui pratiqua une piqûre d'hydroquinide dans la zone d'émergence des sciatiques, provoquant ainsi l'ankylose de la jambe gauche ;
Attendu que le pourvoi fait grief à la Cour d'appel, d'avoir, en violation de l'article 1er du dahir du 25 juin 1927 sur les accidents du travail, reconnu un caractère professionnel à l'accident dont Abitbol a été victime, alors que l'injection dommageable a été administrée par une infirmière travaillant sous la responsabilité d'un médecin étranger au personnel de l'usine et qu'en se confiant spontanément à ce praticien, sous la responsabilité duquel fonctionnait l'infirmerie, la victime s'était soustraite au contrôle et à l'autorité de son employeur pour se soumettre à un risque étranger à l'exploitation de la minoterie.
Mais attendu que la Cour d'appel, par ces motifs et ceux du jugement qu'elle déclare adopter, relève que le service médico-social où la piqûre fut administrée était installé dans l'usine même, et que tous les employés ou ouvriers de la minoterie, bien qu'ils n'y fussent pas autrement contraints étaient cependant amenés à avoir recours à ses bons offices puisqu'il avait été créé exclusivement pour eux par les dirigeants de la société ; que Abitbol n'aurait pas été blessé s'il n'avait pas été au service de son employeur ;
D'où il suit que l'arrêt, régulièrement motivé, n'a pas violé le texte visé au moyen et a donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer - Rapporteur: M Aa - Avocat général: M Bocquet-Avocats: MM Cohen, Briandet.
Observations
Aux termes de l'art 3 du dahir du 25 juin 1927, modifié en la forme par le dahir du 6 février 1963 «est considéré comme accident du travail.l'accident quelle qu'en soit la cause, ou à l'occasion du travail».
La jurisprudence interprète très largement ces dispositions (vnotamment: Rép soc V° Accidents du travail, n 892 et s ; Andrieux, La notion d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, D 1957 chr P 201) ; l'arrêt rapporté en est un exemple.