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11/12/1958 | MAROC | N°P158

Maroc | Maroc, Cour suprême, 11 décembre 1958, P158


Texte (pseudonymisé)
Cassation dans l'intérêt de la loi et sans renvoi sur le pourvoi formé par M. l'Avocat général près la Cour suprême contre un jugement du tribunal criminel de Rabat du 21 juillet 1958, qui a condamné Lahcen ben Brahim ben Ali à la peine de cinq années d'emprisonnement pour vols qualifiés, tentative de vol qualifié et à celle d'une année d'emprisonnement pour abus de confiance, les deux peines étant déclarées confondues.
Vu la pièce produite de laquelle il résulte que le 5 août 1958, Lahcen ben Brahim ben Ali, détenu à la maison centrale de Kénitra a déclaré au surve

illant chef de cet établissement qu'il se désistait du pourvoi en cassation...

Cassation dans l'intérêt de la loi et sans renvoi sur le pourvoi formé par M. l'Avocat général près la Cour suprême contre un jugement du tribunal criminel de Rabat du 21 juillet 1958, qui a condamné Lahcen ben Brahim ben Ali à la peine de cinq années d'emprisonnement pour vols qualifiés, tentative de vol qualifié et à celle d'une année d'emprisonnement pour abus de confiance, les deux peines étant déclarées confondues.
Vu la pièce produite de laquelle il résulte que le 5 août 1958, Lahcen ben Brahim ben Ali, détenu à la maison centrale de Kénitra a déclaré au surveillant chef de cet établissement qu'il se désistait du pourvoi en cassation formé le 25 juillet 1958 contre le jugement du tribunal criminel de Rabat en date du 21juillet1958 ;
Attendu que ce désistement, émanant d'un détenu ; est régulier et qu'il y a lieu d'en donner acte au demandeur;
SUR LE POURVOI DANS L'INTERET DE LA LOI formé par M. L'Avocat général, et pris de la violation de la règle du non-cumul des peines édictées par l'article 351 du Code d'instruction criminelle ;
Vu ledit article aux termes duquel : « en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée » ;
Attendu que le jugement du tribunal criminel de Rabat a condamné Lahcen ben Brahim ben Ali à cinq années d'emprisonnement pour vols qualifiés et tentative de vol qualifié ; qu'il l'a en outre condamné à deux années d'emprisonnement pour abus de confiance ;
Attendu qu'en infligeant des peines distinctes pour ces deux infractions qui avaient fait l'objet d'une seule et même poursuite alors que la peine la plus forte, qui réprime les faits de vols qualifiés et tentative de vol qualifié, aurait dû être seule prononcée, et, bien que ces peines aient ensuite été confondues, le tribunal criminel a violé l'article de loi visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Lahcen ben Brahim ben Ali de ce qu'il se désiste du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre le jugement du tribunal criminel de Rabat en date du 21 juillet1958.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi précité qui sera considéré comme non avenue ;
....................................
Et sur le pourvoi de M. l'Avocat général, casse, dans l'intérêt de la loi seulement et sans renvoi, le jugement du tribunal criminel de Rabat en ce qu'en violation de la règle du non- cumul des peines, il a prononce à l'égard de Lahcen. ben Brahim ben Ali, une peine distincte pour. le délit d'abus de confiance.
Président M. Deltel, - Rapporteur : M. Ad. - Avocat général : M. Ab.b.
Observations
La règle du non-cumul des peines édictée par l'ancien art. 351 C. instr crim. a été reprise par l'art. 768 du dahir du 1er chaabane 1378 (10 févr. 1959) formant Code de procédure pénale.
En cas d'unité de poursuites contre un individu pour plusieurs infractions distinctes, la peine afférente. à l'infraction la plus sévèrement réprimée par la loi doit seule être prononcée (Crim. 1er févr. 1908, B.C. 15, D.P. 1908.1.539, S. 1910.1.161 13 nov. 1931, B.C. 256 12 déc. 1931, B.C. 294. 13 déc. 1945, B.C. 147 ; 20 mai 1947, B.C. 135 Rép. crim. V° Cumul d'infractions. par Aa Ac, nos 18 S. et les arrêts cités au n° 23 Donnedieu de Vabres, n os
817 S. Ac, nos. 692 s.). Les juges du fond ne peuvent pas, même en ordonnant, comme on l'espèce, la confusion. Prononcer des peines distinctes pour deux infractions comprises dans la même poursuite (Crim. 12 déc. 1931 et 20 mai 1947 précités).
Cette règle ne s'applique pas en matière de contraventions (Crim. 7 juin 1842, B.C. 137, S. 1842.1.496) et les art. 17 du dahir du 3 joumada I 1372 (19 janv. 1953), sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage, et 245 C. pén. y ont apporté des. Exceptions (V. Cour supr., Crim., Arrêts nos 225 et 290 des 5 mars et 14 mai 1959).
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Synthèse
Numéro d'arrêt : P158
Date de la décision : 11/12/1958
Chambre pénale

Analyses

CUMUL D'INFRACTIONS - Peine - Non-cumul - Poursuite unique - Principe - Condamnation unique.

En vertu de la règle du non-cumul des peines, les juges saisis par une seule et même poursuite des crimes de vols qualifiés et tentatives de vol qualifié, et du délit d'abus de confiance, ne peuvent prononcer une peine distincte pour chaque groupe d'incriminations, même s'ils déclarent les deux peines confondues.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1958-12-11;p158 ?
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