Dossier n° 615
54-58/59
Chaumont Guy c/ Ab Ac Aa Ad et autres.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 7 janvier 1957.
(Extrait)
La Cour,
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR:
Attendu que les dispositions concernant la rédaction des actes du notariat musulman et celles relatives aux ventes immobilières dont la méconnaissance est reprochée à l'arrêt attaqué, s'imposent aux juges, même si les parties intéressées ne s'en sont pas prévalues d'où il suit que le moyen tiré de la violation de ces dispositions, qui sont nécessairement dans la cause est recevable étant de droit pur, dès lors que le demandeur au pourvoi n'invoque aucun fait qui n'ait été soumis à l'appréciation des juges du fond ;
Rejette la fin de non-recevoir.
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President: M Mazoyer-Rapporteur: M Leyat-Avocat général: M CA B Ae, Motion.
Observations
Le juge de cassation est tenu de prendre le débat dans l'état où il s'est présenté devant les juges du fait, sans qu'aucun élément nouveau y puisse être introduit (Faye, n 123), et il ne peut statuer qu'en fonction des éléments de fait par eux retenus.
Ainsi un moyen nouveau mélangé de fait et de droit n'est pas recevable devant la Cour suprême (v supra note sous l'arrêt n°5).
Par contre, un moyen de pur droit est recevable. Un tel moyen ne peut en effet être considéré comme nouveau puisqu'il est fondé sur la violation d'une règle de droit que le juge était tenu d'examiner eu égard à l'objet de la demande et aux faits sur lesquels elle se fondait, et cela bien que la partie ait négligé de s'appuyer sur cette règle ou qu'elle en ait visé une autre par erreur ; «en pareil cas le moyen n'est nouveau que dans la forme ; au fond il a été implicitement invoqué les parties en précisant l'objet de leur demande et en exposant les faits qui lui servent de fondement ont mis le juge en demeure de se prononcer conformément à la loi en lui laissant le soin de rechercher lui-même, comme c'était son devoir le texte applicable» (Faye n 126 v également Besson n 1263 et s).