Dossier n° 749
72-58/59
Société «Shell du Maroc» c/ Ae Af
Rejet du pourvoi forme contre un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 6 décembre 1957.
(Extrait)
La Cour,
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SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Rabat 6 décembre 1957) ayant refusé de faire droit à la demande de la société «Shell» tendant à la reprise d'un appartement donné par elle à bail à Bruneau, il est reproché à la Cour d'appel ;
1°de n'avoir pas répondu aux moyens de la demanderesse, tirés, d'une part, des dispositions de l'article 689 du Code des obligations et contrats, qui ne permet pas au preneur de se maintenir indéfiniment dans les lieux, d'autre part, de ce que les restrictions apportées au droit du propriétaire, par nature absolu, ne se sont trouvées justifiées à une certaine époque qu'en raison de la pénurie exceptionnelle de locaux vacants et que de telles restrictions devaient disparaître avec la cause qui les a créées, et enfin de ce que la société «SheIl» n a jamais invoqué un désir de tirer un meilleur revenu de l'immeuble mais celui de loger un membre de son personnel ;
2°d'avoir retenu comme seuls motifs de sa décision des indications inexactes à savoir que ; la société «Shell» a acquis l'immeuble en 1957, alors qu'en réalité l'acquisition remonte à 1947 ; et aussi que la société aurait poursuivi un but lucratif en expulsant Bruneau, alors que la nécessité de loger un membre de son personnel était la seule raison de la reprise.
Mais attendu d'une part, que les considérations invoquées par la société «Shell» constituent, non des moyens, mais de simples arguments auxquels les juges du fond n'étaient pas dans l'obligation de répondre ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'ordonnance de référé «il n'est pas contesté que l'immeuble n'a été acquis par elle (la société «Shell») qu'en 1957» ; que le demandeur au pourvoi, à supposer l'acquisition réalisée en 1947, est mal venu à faire état de cette prétendue erreur de fait, reproduite à l'arrêt attaqué, alors que dans ses conclusions prises en instance d'appel il s'est abstenu de la relever ; que pas davantage la moyen ne peut tirer argument devant la cour suprême du caractère prétendument spéculatif poursuivi par la société «Shell» en cherchant à expulser Bruneau ; que la Cour d'appel, en rejetant la demande de la bailleresse aux motifs principaux que l'intimé occupe l'appartement depuis près de vingt ans et qu'il héberge sa mère âgée de 89 ans, a statué dans les limites de son pouvoir souverain ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué, qui est motivé, qui n'a ni dénaturé les écritures de la procédure, ni violé les textes visés au moyen est légalement justifié.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Leyat-Avocat général: M CA B Ag, de Monaghan.
Observations
Les juges du fait ont l'obligation de répondre aux moyens qui leur sont présentés dans des conclusions régulières, mais ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Le moyen auquel il doit être obligatoirement répondu est celui qui constitue le soutien nécessaire de la demande ou de la défense. Par contre, on ne peut reprocher aux juges de n'avoir pas spécialement examiné dans leur motivation chacun des faits, chacun des documents ou chacune des considérations qui ont été exposés, produits ou développés par les parties, lorsqu'ils ne peuvent avoir d'autre effet que de corroborer leurs prétentions en vue de les rendre plus pertinentes ou convaincantes.
V Faye, n. 88 ; Besson, n. 2123 ; Rép. P r.Civ,V° Conclusions par Ab Aa, n. 65, et V° Jugement, par Ac Ad, n°241 et s. V également, C.S. crim. n°542 du 4 févr 1960, Rec. I p 201 ; 591 du 24 mars 1960, ibid. p 250 ; 650 du 26 mai 1960, ibid. p 282 ; 901 du 29 juin 1961, Rec. II p. 285 ; 910 du 13 juil. 1961, ibid. p. 296.