Dossier n° 794
88-58/59
Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie c/ Société Marocaine des Cuirs et Peaux.
Cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rabat du 15 novembre 1957.
La Cour,
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN:
Vu les articles 185 et 237 du dahir de procédure civile.
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que «dans toutes les affaires qui ont fait l'objet d'une instruction, conformément aux articles 155, 156,et 156 bis, le magistrat rapporteur dresse un rapport écrit dont il est donné lecture aussitôt après que l'affaire a été appelée » ;
Attendu que l'arrêt attaqué (qui a fixé à 536196 francs la somme due par le Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie à la société Marocaine des Cuirs et Peaux) a été rendu après instruction de l'affaire et fixation de celle-ci à l'audience, conformément aux articles 156 et 156bis précités; qu'il porte en tête de ses motifs «Ouï, Monsieur le conseiller Bayssière en son rapport oral, fait à l'audience publique du 22 octobre 1957» ;
Que l'inobservation de la prescription d'ordre public qui imposait l'établissement d'un rapport écrit et sa lecture à l'audience entraîne la nullité de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
Casse.
Président: M Mazoyer-Rapporteur: M Leyat-Avocat général: M CA B Aa et Lacoste-Sabas, Fernandez et Botbol.
Observations
Dans le même sens, notamment arrêts: 236-58/59 du 10 juin 1959 139-60/61 du 29 mars 1961.
La cour de cassation française admet que Si le rapport écrit du conseiller rapporteur figure au dossier, la mention «Oui M X conseiller en son rapport» ou toute autre formule analogue fait présumer l'accomplissement de la formalité légale de la lecture du rapport écrit du conseiller rapporteur (notamment Civ III, 20 mai 1950, B. 153 ; 14 nov 1950, B. 331 ; Civ 11, 19 mars 1958, B. 211 ; Civ III 22 mai 1962, B. 271).
En l'espèce le caractère oral du rapport résultait des termes mêmes de la décision attaquée et la cassation était inévitable.